Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 24 mai 2024, Mme C… A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour.
Mme B… soutient que :
- elle n’a plus de famille dans son pays d’origine et qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français ;
- elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine en raison des violences conjugales de son ex-compagnon auxquelles elle s’exposerait.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 juillet 2025, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 24 octobre 2025, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle a été mis en demeure de produire dans un délai d’un mois.
Par une lettre du 18 novembre 2025, la requérante a été informée de la carence de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et de la faculté de changer de conseil.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 1er septembre 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme B…, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2023 alors âgée de quarante-six ans. Elle est célibataire et mère d’enfants majeurs. Elle fait valoir qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français en raison de la présence, en situation régulière, d’un de ses enfants et de ses petits-enfants. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas d’une intégration socioprofessionnelle sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français notamment du caractère très récent de sa présence sur le territoire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
5. Si Mme B… soutient que retourner dans son pays d’origine l’exposerait à des actes de violence de son ex-compagnon, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la désignation de la République Dominicaine comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations et les dispositions précitées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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