Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2510317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Restitut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la commune de Saint-Restitut soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. « L’article R. 351-4 de ce code dispose : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
2. La requête de la commune de Saint-Restitut (Drôme) ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Restitut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Restitut.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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