Rejet 21 avril 2023
Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2025, n° 2414720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 novembre 2024, N° 475320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°475320 rendue le 26 novembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a, saisi d’un pourvoi présenté pour M. A C et M. B C, annulé le jugement n° 2112136 du tribunal administratif de Melun du 21 avril 2023 qui avait rejeté leur requête et lui a renvoyé l’affaire.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. A C et M. B C, représentés par Me Herman, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 11 300 euros en réparation du manque à gagner résultant de l’absence d’octroi du concours de la force publique pour la période du 1er septembre 2014 au 10 juillet 2015, augmentée des intérêts à compter du 21 mars 2016, ainsi que des anatocismes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont droit à voir leur manque à gagner indemnisé dès lors que l’occupante sans titre n’a jamais versé l’indemnité d’occupation due et que l’État ne les a jamais indemnisés de cette perte des loyers ;
— les pièces qu’ils ont produites suffisent à établir le montant de leur manque à gagner qui doit être évalué à 1 100 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme D C ont donné à bail à Mme E et son ancien époux, un appartement à usage d’habitation situé 18 rue Lefebvre à Gentilly. Par une ordonnance de référé du 4 novembre 2010, le tribunal d’instance de Villejuif a ordonné l’expulsion des locataires. Mme E, qui a divorcé en 2011, s’est maintenue irrégulièrement sur les lieux avec ses deux enfants mineurs. Un commandement de quitter les lieux a été établi par acte d’huissier le 7 février 2013. Le concours de la force publique a été requis le 16 avril 2013 et n’a été octroyé que le 10 juillet 2015. Par la présente instance M. A C et M. B C, ayant droit de Mme D C, demandent l’indemnisation du manque à gagner subi entre le 1er septembre 2014 et le 10 juillet 2015 résultant du retard dans l’octroi du concours de la force publique.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 16 avril 2013 en vue de l’exécution de l’ordonnance du 4 novembre 2010 du tribunal d’instance de Villejuif. Le concours de la force publique a effectivement été accordé le 10 juillet 2015. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 16 juin 2013. Eu égard à la demande présentée par les requérants, la période de responsabilité de l’État court du 1er septembre 2014 et jusqu’au 10 juillet 2015, date de libération des lieux.
Sur le préjudice :
4. Les requérants, qui ont été indemnisés au titre de la perte des charges par une ordonnance n° 1602549 du 17 novembre 2017, sollicitent au titre du manque à gagner correspondant à la valeur locative réelle de l’appartement pendant la période allant du 1er septembre 2014 au 10 juillet 2015, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 11 300 euros. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’occupante sans titre n’a versé aucune des indemnités d’occupation dont elle était redevable sur le fondement de l’ordonnance du 4 novembre 2010 du tribunal d’instance de Villejuif et il ne résulte pas de l’instruction que la perte des loyers ait été indemnisée par le préfet du Val-de-Marne. D’autre part, eu égard à la superficie de 47 m² du bien et aux pièces produites par les requérants, pièces qui ne permettent pas de connaître l’état exact de l’appartement en cause, il y a lieu de faire une juste appréciation du manque à gagner subi par les requérants en leur allouant la somme de 9 600 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser la somme de 9 600 euros à M. A C et M. B C au titre des préjudices subis et non encore indemnisés.
Sur les intérêts et la capitalisation :
6. D’une part, il n’est pas contesté que MM. C ont présenté une demande d’indemnisation le 21 mars 2016. Ils ont droit, sur la somme mentionnée au point 5, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’administration de leur demande préalable d’indemnisation.
7. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de MM. C à compter du 31 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la subrogation :
9. Le paiement de l’indemnité accordée par le présent jugement au titre du manque à gagner est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de Mme E, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à MM. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à MM. C la somme de 9 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité accordée au titre du manque à gagner est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de Mme E, occupante sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Article 3 : L’État versera à MM. C une somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. F La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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