Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2213123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2213123, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 février 2022 du préfet des Yvelines ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2215961, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2213123 de M. A… B… est dirigée contre la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ladite décision préfectorale. La requête enregistrée sous le n° 2215961 de M. B… est dirigée contre la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué expressément sur le recours formé contre ladite décision préfectorale et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213123 et 2215961 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 6 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 6 octobre 2022.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2014 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France et, d’autre part, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu’il n’a pas déclaré à l’administration fiscale l’intégralité des revenus perçus au titre de l’année 2018.
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B…, entré en France en septembre 2000, séjourne régulièrement sur le territoire français depuis septembre 2014. Ainsi, les faits reprochés de séjour irrégulier, dont le terme remonte à plus de huit ans par rapport à la date de la décision contestée, sont anciens. En revanche, il est constant que M. B… a méconnu ses obligations fiscales en ne déclarant pas à l’administration fiscale l’intégralité de ses revenus perçus en 2018. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que cette erreur n’aurait pas eu d’incidence sur le montant de l’impôt de l’intéressé, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour ce motif sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, tiré du comportement fiscal du requérant sujet à critiques. A cet égard, la circonstance tirée de ce que l’intéressé serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B… présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 11 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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