Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2326295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 7 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) lui a demandé le remboursement d’un trop perçu de 498,69 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article R. 3261-10 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par le cabinet Artemont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 16 août 2023, Mme B…, infirmière au sein du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), a été informée d’un trop perçu sur sa rémunération concernant la période du mois janvier 2022 au mois de mars 2023 d’un montant de 498,69 euros, motif pris d’un remboursement intégral erroné de son titre de transport. Par un courrier du 7 septembre 2023, elle a formé un recours gracieux contre ce trop-perçu. Par un courrier du 18 septembre 2023, le directeur des ressources humaines du GHU a rejeté ce recours. Par la présente requête elle demande l’annulation de la décision par laquelle le GHU l’a informé d’un trop perçu d’un montant de 498,69 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juin 2010, dans sa version applicable au litige : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». En application de l’article 3 du même décret, dans sa version applicable au litige : « L’employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l’article 2. / La participation de l’employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l’abonnement annuel permettant d’effectuer le trajet maximum à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25. / La participation de l’employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs. / Pour les abonnements relevant de la compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel. / Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d’effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail. (…) »
Mme B… conteste le trop-perçu litigieux dès lors qu’elle effectue des trajets entre plusieurs sites du GHU dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, si elle invoque à l’appui de sa requête les dispositions de l’article R. 3261-10 du code du travail, celles-ci ne sont pas applicables aux agents publics. En revanche, en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 21 juin 2010, la prise en charge des frais de transport des agents publics en Ile-de-France, qui est égale à la moitié des frais exposés au titre des transports, est plafonnée. Pour l’année 2022, le tarif de l’abonnement annuel toutes zones s’élevait à la somme de 827,20 euros, portée à 1 034 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25 soit 86,16 euros par mois. Pour l’année 2023, le tarif de l’abonnement annuel toutes zones s’élevait à 925,10 euros, portés à 1 156,38 euros après application du coefficient multiplication de 1,25 soit 96,36 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que le GHU a exactement appliqué ces montants pour calculer le montant du trop perçu de Mme B… entre le mois de janvier 2022 et le mois de mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, les dispositions précitées du décret du 21 juin 2020 instaurent un plafond de prise en charge des frais de transport des agents publics en Île-de-France. Le GHU était dès lors en situation de compétence liée quant à l’application de ce plafond. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le groupe hospitalier universitaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Indemnité ·
- Équipement de protection ·
- Assurance maladie ·
- Débours
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Affection respiratoire ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Intervention chirurgicale ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apport ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Charge fiscale ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Report ·
- Abus de droit
- Justice administrative ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Construction d'immeuble ·
- Annonce ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mali ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-676 du 21 juin 2010
- Décret n°2020-759 du 21 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.