Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Pascual, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 7 jours à compter de sa décision, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une carte nationale d’identité ainsi qu’un passeport,
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sans délai sa demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport,
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a sollicité le 12 juillet 2023 le renouvellement de son passeport ainsi qu’une nouvelle carte d’identité, les précédents ayant été perdus, qu’il n’a eu aucune nouvelle pendant un an, qu’il a relancé la préfecture du Val-de-Marne en août 2024 qui lui a répondu qu’elle devait faire face à un grand nombre de demandes, qu’il a alors présenté une nouvelle demande de documents d’identité auprès de la préfecture de l’Essonne, sans plus de succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de documents d’identité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il dispose de la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il indique que la demande de titres d’identité et de voyage de M. A a été validée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français né le 17 juin 1994 à Longjumeau (Essonne) a déclaré le 21 juillet 2023 la perte de sa carte nationale d’identité, qui était valable jusqu’au
9 juillet 2032. Il a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 12 juillet 2023, une demande de duplicata de sa carte d’identité ainsi que le renouvellement de son passeport, qui n’était valable que jusqu’au 17 avril 2023. Il n’a eu aucune nouvelle de ses demandes pendant un an. En
juillet 2024, il lui a été annoncé que ses demandes « nécessitent des vérifications complémentaires » puis en août 2024, que le service était confronté à un nombre important de demandes. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer sa carte nationale d’identité ainsi qu’un passeport. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que la demande de M. A avait été validée le 19 juin 2025, le retard étant dû à une différence sur le prénom du père de l’intéressé entre le décret de naturalisation du 4 novembre 1997 (Fathi A) et l’acte de naissance du requérant délivré par la marie de Longjumeau (Essonne) le 16 octobre 2023
(Fethi A).
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que la demande de M. A avait été validée le 19 juin 2025 et les documents d’identité de l’intéressé mis en fabrication. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 5213- du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 5213- du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1010 du 4 novembre 1997
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Code de justice administrative
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