Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Juniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 611-2 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’éléments sur la qualité et la disponibilité de l’offre de soins ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation familiale et personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision 29 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 11 mai 1979 à Aquin (Haïti), est entrée sur le territoire français en août 2016. Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 24 décembre 2020 et valable jusqu’au 23 décembre 2021. Par un arrêté, dont Mme A sollicite l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur le refus d’admission au séjour :
2. L’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 25 avril 2022 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a précisé que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celle-ci pouvait voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Compte tenu du sens de cet avis, qui mentionne bien la nécessité d’une prise en charge médicale, la circonstance que celui-ci ne précisait ni la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni la durée prévisible du traitement requis, était sans influence sur sa régularité.
4. Pour refuser d’admettre Mme A au séjour, le préfet a visé les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est référé à l’avis émis le 25 avril 2022 par le collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), puis a notamment mentionné, d’une part, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’autre part, que l’intéressée pouvait voyager sans risques. Dès lors qu’il estimait que l’une des deux conditions requises par l’article L. 425-9 n’était pas remplie, le préfet n’était pas tenu d’apporter des éléments sur la qualité et la disponibilité de l’offre de soins. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en août 2016, à l’âge de trente-sept ans, accompagnée de sa fille née en 2007 et qui était scolarisée en classe de 4ème à la date de la décision contestée. Si la requérante se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille et du fait que d’autres possèdent la nationalité française, elle n’établit pas, par ces seuls éléments, que sa cellule familiale, composée d’elle-même et de sa fille, ne pouvait pas, à la date de la décision contestée, se reconstituer en Haïti, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, dès lors notamment qu’elle n’apporte aucune précision sur la situation du père de cette enfant. Au surplus, les circonstances que Mme A est inscrite auprès de l’organisme Pôle emploi et qu’elle se soit inscrite à des ateliers afin d’établir un projet professionnel ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier d’une quelconque insertion économique sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
9. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
10. En l’espèce, il est constant que, pour prendre la décision contestée, le préfet de la Guyane s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 avril 2022, qui a estimé que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celle-ci pouvait voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Si la requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle est atteinte d’une maladie nécessitant une prise en charge médicale en France, le seul certificat médical qu’elle produit, duquel il ressort qu’elle souffre d’adénomyose symptomatique, de saignements vaginaux intermittents invalidants, de gonalgies bilatérales, de lombalgie chronique et d’épigastralgie, au demeurant postérieurde près d’une année à l’arrêté contesté, ne permet pas de contredire sérieusement l’avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 de ce jugement que le moyen tiré par Mme A de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aucun des éléments exposés aux points 6 et 10 ne constituent par eux-mêmes ou dans leur ensemble des circonstances particulières justifiant que soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en s’abstenant d’accorder ce délai, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 du préfet de la Guyane doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonctions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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