Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 1er avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 24 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour lui donnant droit de travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane jours de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son Conseil, Me Masclaux, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761 1 du code de justice administrative, à charge pour son Conseil de renoncer à l’indemnité correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il peut être reconduit à tout moment sur le fondement de l’arrêté litigieux portant obligation d quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, encore exécutoire, et que cet éloignement entrainerait des conséquences dramatiques sur sa situation personnelle et familiale ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
-elles sont entachées d’incompétence ;
-elles sont entachées d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire :
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit tiré du défaut d’examen de la situation personnelle au regard des dispositions de l’article L.613 1 du CESEDA, dès lors que la décision se borne à indiquer qu’il ne justifie pas de la situation personnelle et familiale qu’il expose, alors qu’il démontre :
*qu’il vit avec une ressortissante dominicaine titulaire d’un titre de séjour ;
*qu’il est le père de quatre enfants, nés en 2018, 2019, 2021 et 2023 à Cayenne, dont les trois aînés sont scolarisés et qu’il assume en outre la charge des trois enfants mineurs de sa compagne, nés en République dominicaine ;
-elle est entachée d’erreurs de fait, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en Guyane depuis 2019 avec sa compagne, les 3 enfants de cette celle-ci et leurs 4 enfants communs dont il contribue à l’entretien et l’éducation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423 23 du CESEDA, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît les stipulations de de l’article 3-1 de la Convention international relative aux droits de l’enfant, dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre est susceptible d’affecter ses 4 enfants mineurs et les 3 autres enfants mineurs de sa compagne qui vivent également avec eux ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français, sur sa situation personnelle, dès lors qu’outre ses attaches familiales sur le territoire, il fait preuve d’une réelle volonté d’insertion :
* par son engament au sein d’une association franco dominicaine et dans les activités extra scolaires de ses enfants ;
*et en ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, et qu’il est titulaire de deux certificats d’aptitude professionnelle. en réfrigération et soudage, obtenus en République dominicaine.
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre publique qu’il représenterait du fait de son seul placement en garde à vue, alors que ces faits isolés ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l ’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant 3 ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation insuffisante ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2600909 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et a entendu les observations de :
-Me Masclaux pour le requérant, en présence de M. A… B….
le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant dominicain né en 1990, est entré en Guyane en décembre 2017, selon ses déclarations. Le 24 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par sa requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. Dès lors que M. A… B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A… B… réside en Guyane depuis 2017, qu’il vit en concubinage depuis de nombreuses années avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour et qu’il est le père de quatre enfants, issus de son union avec sa compagne. L’intéressé établit résider auprès de sa compagne, de leurs enfants communs, et des trois autres enfants que celle-ci a eu d’une précédente union, à l’adresse située 22 rue Saint Dominique à Rémire-Montjoly, mentionnée tant dans son procès-verbal de garde à vue que sur les actes de naissance produits. Le requérant verse des attestations établies par la directrice de l’école élémentaire publique Eugène Honorien, par la principale du collège Auguste Dédé, et par la directrice de l’école Emile Gentilhomme, non dépourvues de valeur probante, faisant état de sa contribution à l’éducation de ses enfants et à celle des enfants de sa compagne, issus d’une précédente union. Enfin, M. A… B…, justifie disposer d’une promesse d’embauche pour une entreprise de bâtiment et travaux publics.
8. En outre, si le préfet de la Guyane mentionne la circonstance que M. A… B… a été interpellé pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, il n’est pas démontré que ces faits aient donné lieu à l’engagement de poursuites pénales. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… ait fait l’objet de condamnations pénales antérieurement et postérieurement à ce signalement.
9. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… B… représenterait pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard.
10. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté du 24 octobre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B… dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. A… B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Masclaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de la Guyane est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2025.
Article 4 : : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Masclaux, avocate de M. A… B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Masclaux et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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