Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’expose à un danger en cas de retour vers son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, née le 16 mai 1981, a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête et il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur l’ensemble des conditions d’admission à l’aide juridictionnelle. Par suite, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis huit ans, il ne l’établit pas. Le requérant ne se prévaut, par ailleurs, d’aucun autre élément d’intégration sur le territoire. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En arguant de ce qu’il encourt un danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti, M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le requérant, originaire de Saint-Louis du Sud, dans le département du Sud, ne démontre par aucune pièce au dossier que la situation que connaissait Haïti à la date de l’arrêté attaqué l’exposait à un risque de peine ou traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, ni n’établit qu’il encourait un risque réel, personnel et actuel. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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