Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 févr. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2026 et le 16 janvier 2026, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen complet de sa situation en tenant compte de la réalité de son parcours universitaire et de ses ressources, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors que, étant étudiant en master à l’Université de Guyane, le refus de séjour le place dans une situation de précarité administrative, il lui est impossible de poursuivre ses études avec la sérénité nécessaire, ni ne peut effectuer les stages souhaités, que cette situation le place également dans une précarité sociale puisqu’il ne peut accéder à un emploi pour subvenir à ses besoins, alors même qu’il manifeste sa volonté de contribuer à l’économie locale et enfin qu’il est désormais exposé à une mesure d’éloignement entraînant une interruption immédiate de ses mandats de délégué de classe, ainsi que ses engagements associatifs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur de fait puisqu’il est mentionné qu’il a obtenu en 2023 un baccalauréat professionnel « conduite de productions horticoles », alors qu’il est titulaire d’un baccalauréat haïtien pour lequel il a obtenu une attestation de comparabilité ou équivalence dès 2020 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté, il dispose d’une attestation de prise en charge complète par un tiers garantissant qu’il ne pèse pas sur le système public et qu’il dispose d’un avis d’imposition prouvant son insertion et sa transparence financière ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a réussi sa licence en Droit, qu’il est admis en master 1, ainsi qu’il est délégué de classe et vice-président d’une association universitaire et membre actif de l’Union nationale des étudiants de France.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 16 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le numéro 2600109 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1999 et entré sur le territoire en 2019, à l’âge de vingt ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. A… soutient que le refus de séjour le place dans une situation de précarité sociale puisqu’il ne peut trouver un emploi et subvenir à ses besoins. Toutefois, M. A… produit à l’appui de sa requête une attestation de prise en charge par un tiers. S’il prétend également que cette situation l’empêche d’effectuer les stages nécessaires à la poursuite de ses études, alors qu’il bénéficierait d’une opportunité de stage à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce de nature à en établir la réalité. Par ailleurs, s’il fait valoir être exposé à une mesure d’éloignement qui entraînerait une interruption immédiate de ses mandats de délégué de classe, ainsi que de ses engagements associatifs, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment. Enfin, la seule circonstance que le refus de séjour le placerait dans une situation de précarité administrative l’empêchant de poursuivre ses études avec sérénité n’est pas de nature à établir une situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rhin ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Réunification ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Eaux ·
- Education ·
- Traitement
- Action de groupe ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Enseignement privé ·
- Syndicat ·
- Agent public ·
- Droit communautaire ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.