Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2301697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A… E… B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’université de Poitiers a rejeté sa candidature en deuxième année de master qualité et traitement de l’eau pour l’année universitaire 2023/2024.
Il soutient que la décision du 23 juin 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait d’un niveau académique suffisant pour intégrer la deuxième année du master qualité et traitement de l’eau de l’université de Poitiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la présidente de l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant l’Université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… a obtenu une première année de master génie des procédés et bioprocédés à l’université Aix-Marseille en 2022. Il a candidaté auprès de l’université de Poitiers pour entrer en deuxième année de master qualité et traitement de l’eau pour l’année universitaire 2023/2024. Par une décision du 23 juin 2023, l’université de Poitiers a rejeté sa candidature. M. B… D… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du même code : « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6-1 dudit code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de l’article D. 612-36-4 de ce code : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master ».
4. Il résulte de ces dispositions que, hormis le cas des formations mentionnées au second alinéa de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, un établissement d’enseignement supérieur peut fixer des capacités d’accueil pour l’entrée en première année d’un master qui, compte tenu de l’organisation des études supérieures en cycles, sont également opposables pour la deuxième année de la formation. Dans ce cas, tout étudiant ayant validé la première année du master peut, de droit, poursuivre en deuxième année de cette formation, dans ce même établissement. En revanche, les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat n’ont ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master.
5. M. B… D… soutient que le refus d’admission en deuxième année de master qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait d’un niveau académique suffisant pour intégrer ledit master. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a redoublé ses première et troisième années de licence, qu’il a été admis de justesse jusqu’en troisième année de licence, qu’il a validé sa première année de master avec une moyenne de 10,23 et qu’il n’a suivi aucune formation ni effectué de stage en 2022/2023, avant de candidater en deuxième année de master qualité et traitement de l’eau à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2023/2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cinquante candidatures pour ce master ont été déposées alors que la capacité d’accueil était limitée à seize places, cinq étant déjà pourvues par les titulaires de la première année de master correspondante, ayant un accès de droit. Par suite, eu égard aux résultats académiques du requérant et au nombre de candidatures comme de places disponibles, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’université de Poitiers a refusé d’inscrire M. B… D… en deuxième année de master qualité et traitement de l’eau pour l’année universitaire 2023/2024.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… D… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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