Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Héritier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est présumée en l’espèce, dès lors que l’arrêté attaqué entraîne une privation de rémunération à compter du 2 juillet 2025 et partant pour une durée de 4 mois, temps restant à courir jusqu’au terme du contrat à durée déterminée qu’elle a conclu, fixé au 30 octobre 2025 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne précise pas la date à laquelle son licenciement intervient, en méconnaissance de l’article 45-7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— d’un défaut de motivation, en méconnaissance de la même disposition, en l’absence, notamment, de la communication du refus d’habilitation « secret défense » et de ses motifs ;
— d’un vice de procédure dès lors que le contradictoire organisé par les articles L.114-1 IV et R. 114-6-1 et suivants du code de la sécurité intérieure n’a pas été respecté, dès lors qu’il a été question, au mois de mars 2025, de saisir la commission consultative paritaire prévue par ces dernières dispositions et dans cette perspective, de communiquer à l’intéressée son dossier, ce qui n’est pas intervenu, tandis que l’arrêté attaqué mentionne pourtant qu’un tel avis aurait été rendu par la commission réunie le 17 juin de la même année ;
— d’un défaut de reclassement en méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le nouvel emploi qui lui a été proposé ne correspond ni à son statut ni à ses qualifications professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, en cas de recours devant les juridictions, « la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige », de sorte que la demande tendant à sa suspension est irrecevable ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne prouve pas la réalité de difficultés financières qui résulteraient de la privation de revenus, alors qu’elle peut prétendre à une indemnité de licenciement ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise à l’issue d’une procédure régulière et notamment après saisine de la commission consultative paritaire et en tout état de cause, aucun vice de procédure n’a privé l’intéressée d’une garantie ;
— le motif de la décision qui tient au refus de l’habilitation « secret défense » de l’intéressée, nécessitée par son poste, lui a bien été communiqué ;
— l’obligation de reclassement de l’intéressée sur les postes disponibles a bien été respectée, un poste lui ayant été proposé et refusé par elle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2520560 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu la pièce produite pour Mme A au cours de l’audience et communiquée à la partie adverse.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Grossholz a lu son rapport et entendu :
— les observations présentées pour Me Maumont pour Mme A ;
— et les observations présentées par M. B pour le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Aux termes de l’article L.114-1 IV du code de la sécurité intérieure : « () Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, que le recours à l’encontre de cette dernière suspend l’exécution de celle-ci, qui ne peut prendre effet avant qu’il ne soit statué sur le litige en dernier ressort. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, sur leur fondement, quand bien même une erreur commise sur des notifications adressées à Mme A a pu induire celle-ci en erreur sur le caractère suspensif du recours en annulation susvisé qu’elle a introduit et partant sur l’utilité d’un recours tendant à la suspension de la décision litigieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Grossholz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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