Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2200738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national de l' enseignement privé - union nationale des syndicats autonomes ( SNEP-UNSA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 18 avril 2023, le syndicat national de l’enseignement privé – union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA), représenté par Me Yver, demande au tribunal, par la voie de l’action de groupe prévue par l’article L.77-11-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de régulariser une convention avec les établissements privés sous contrat recevant des élèves apprentis ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à verser aux enseignants concernés par la présente action l’arriéré des indemnités de suivi des apprentis à compter du 2 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SNEP-UNSA soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie de la discrimination dont font l’objet quatre enseignants, privés de l’indemnité de suivi des apprentis en raison de l’absence de signature de la convention, prévue par le décret n°99-703 du 3 août 1999, entre les établissements de l’enseignement privé qui les emploient et l’académie dont ils dépendent ; le principe de parité entre les maîtres contractuels à titre définitif et leurs homologues fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale n’est pas respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Grenoble fait valoir que :
— l’accueil d’élèves apprentis ne constitue pas une formation issue du contrat d’association liant l’Etat à l’établissement scolaire mais relève de la formation privée ;
— l’apprentissage bénéficie d’un mode de financement propre, ce qui exclut les moyens accordés par l’Etat aux établissements privés sous contrat ; la rémunération des enseignants formant des apprentis au sein d’établissements privés sous contrat relève de leur organisme employeur.
Un courrier a été adressé le 5 mars 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Les parties ont été informées, le 21 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle ne fait pas état d’un motif de discrimination au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le SNEP-UNSA a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
— le décret n°99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Yver, représentant le SNEP-UNSA.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant qu’il existait une situation de discrimination salariale à l’égard des enseignants assurant la prise en charge d’apprentis au sein d’établissements privés, le syndicat national de l’enseignement privé – union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) a, par un courrier du 9 juillet 2021, mis en demeure la rectrice de l’académie de Grenoble d’établir, avec ces établissements, une convention permettant notamment le versement de l’indemnité de suivi des apprentis prévue par le décret du 3 août 1999 susvisé. En l’absence de réponse, le SNEP-UNSA a engagé une action de groupe sur le fondement des articles L. 77-11-1 et suivants du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de conclure une convention avec les établissements privés sous contrat recevant des élèves apprentis et que soit régularisée la situation indemnitaire des enseignants concernés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative, introduit dans ce code par l’article 85 de la loi du 18 novembre 2016 visée ci-dessus, et qui constitue le premier article du chapitre X relatif à l’action de groupe : " Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : / 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; /2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre () « . Le chapitre XI de ce titre est spécifiquement consacré à l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. Selon l’article L. 77-11-2 de ce chapitre : » Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que () plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur « . Aux termes de l’article L. 77-11-3 du même code : » L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. / Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-5. « . Aux termes de l’article L. 77-11-4 de ce code : » L’action de groupe engagée en faveur de () plusieurs agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. () ".
3. D’autre part, l’article 10 de la loi du 27 mai 2008 visée ci-dessus, issu l’article 86 de la loi du 18 novembre 2016, prévoit : « I- Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. / Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause. / L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. / II.- Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de cette loi : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; / 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que l’action de groupe, prévue par le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative introduit par la loi du 18 novembre 2016, qui a pour objet de permettre à une organisation syndicale représentative de saisir le juge administratif afin d’établir que plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur et de lui demander de faire cesser ce manquement, constitue, tout comme l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail, une déclinaison spécifique pour les fonctionnaires, dans le champ des relations du travail, de l’action ouverte sur le fondement de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ces actions ne se distinguent que par les conditions dans lesquelles elles peuvent être mises en œuvre, le législateur ayant entendu, dans les relations du travail, prévoir des conditions spécifiques favorisant notamment le dialogue social. Ainsi, comme l’action de groupe en matière de discrimination, visée au I de l’article 10 de la loi du 27 mai 2008 et au 1° de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative, l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur, visée au II de l’article 10 de la loi du 27 mai 2008 et au 2° de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative, ne peut avoir pour objet que de faire constater une discrimination directe ou indirecte, au sens de la loi du 27 mai 2008 ou des dispositions législatives en vigueur. Par suite, l’action de groupe prévue au 2° de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative n’est recevable que si elle vise à établir que plusieurs agents publics font l’objet d’une telle discrimination.
6. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que le refus du rectorat de l’académie de Grenoble de signer la convention prévue par l’article 1 du décret du 3 août 1999 susvisé, qui a pour effet de priver les enseignants assurant la formation d’apprentis au sein d’établissements scolaires privés sous contrat de l’indemnité de suivi des apprentis, constitue une discrimination à raison de la résidence administrative de ces agents.
7. Toutefois, l’inégalité de traitement entre les différentes académies décrite par le SNEP-UNSA ne constitue pas une discrimination à raison du lieu de résidence au sens de la loi du 27 mai 2008 précitée. Il n’apparaît pas non plus que cette différence de traitement constituerait une discrimination au sens d’autres dispositions législatives en vigueur, et notamment des articles L. 131-1 à L. 131-13 du code de la fonction publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le SNEP-UNSA doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de syndicat national de l’enseignement privé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l’enseignement privé – union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200738
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