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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2026, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne présente aucun moyen argumenté en droit dans ses écritures et qu’aucune conclusion juridiquement recevable n’est formulée ;
- il appartient au requérant de procéder à la mise à jour des informations relatives à ses ressources figurant dans sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…). ».
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de la Guyane. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guyane, la requête contient l’exposé d’un moyen, tiré de l’absence d’attribution d’un logement social dans le délai qui lui était imparti, et des conclusions tendant à l’attribution d’un logement. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane doit, par suite, être écartée.
Sur l’injonction :
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par la décision du 30 janvier 2025, la commission de médiation de la Guyane a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence en retenant pour motif : « le requérant est logé de façon continue dans une structure d’hébergement ».
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Guyane. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’assurer le logement de M. A….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’assurer le logement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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