Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2025, n° 2301507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 12 août 2023 sous le n° 2300554, M. B E C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président de la collectivité territoriale de Guyane l’a affecté au poste de directeur de projets transports aériens et fluvio-maritime à compter du 6 mars suivant ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa réaffectation sur son ancien poste ou sur tout autre poste vacant correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. Jean Baptiste invoque le défaut de motivation, l’absence de saisine du conseil de discipline, la violation des droits de la défense et des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’erreur de fait, l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation, puis le détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2301507, M. B E C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 mai 2023 du silence gardé par le président de la collectivité territoriale de la Guyane sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Jean Baptiste invoque le défaut de motivation, la méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquies, 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, L.133-2 et suivants et L.134-1 du code général de la fonction publique, puis l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann,
— les observations de M. D et celles de M. A pour la collectivité territoriale de Guyane.
Considérant ce qui suit
1. Titularisé au grade d’attaché territorial le 30 juin 2014, M. Jean Baptiste a été affecté le 4 janvier 2018 en qualité de directeur de la Régie des transports de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) en charge d’une équipe de dix-sept agents. Suite à une accusation de harcèlement, puis à une agression de la part du responsable de flotte placé sous son autorité, il a été placé, du 5 février au 5 avril 2021, puis après une rechute, du 20 août 2021 au 31 août 2022, en arrêt de travail imputable au service conformément à l’avis émis le 26 octobre 2021 par la commission de réforme. Il a été autorisé à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le président de la CTG l’a affecté au poste de directeur de projets transports aériens et fluvio-maritimes à compter du 6 mars suivant. Le 29 mars 2023, M. Jean Baptiste a présenté une demande de protection fonctionnelle en invoquant le harcèlement moral subi depuis le 1er septembre 2022 de la part de sa hiérarchie, notamment du directeur général des services. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2300554 et 2301507, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. Jean Baptiste conteste, d’une part, l’arrêté du 3 mars 2023, d’autre part, la décision implicite de rejet née le 29 mai suivant du silence gardé par le président de la CTG sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2023 :
2. D’une part, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. D’autre part, aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte des dispositions combinées des articles L.133-3 et L.135-4 du même code qu’aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures concernant notamment l’affectation ou la mutation pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, présenté un recours hiérarchique ou engagé une action en justice ou, de bonne foi, avoir relaté ou témoigné de ces faits.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel ces agissements sont reprochés de l’agent qui estime en avoir été victime.
5. Alors que le 13 mai 2022, la CTG avait publié une annonce afin de pourvoir le poste de directeur de la Régie des transports inoccupé depuis le 20 août 2021, soit depuis près de neuf mois, par un courrier du 23 mai suivant, M. Jean Baptiste a informé l’administration de sa volonté de reprendre son activité en fonction des prescriptions du médecin du travail, compte tenu de la mutation dans un autre service du responsable de flotte avec lequel il avait de graves difficultés relationnelles depuis plusieurs années. Il a été autorisé à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 2 décembre suivant, le président de la CTG lui a indiqué que compte tenu du plan de charge du poste et des préconisations du médecin du travail, sa réintégration sur son ancien poste n’était pas envisageable, puis lui a proposé deux postes pouvant être occupés à temps partiel. Les 12 et 19 décembre suivants, M. Jean Baptiste a refusé ces deux propositions. Il a produit un certificat établi par le médecin du travail le 13 décembre 2022 selon lequel un passage à temps complet pourrait être envisagé sur le poste de directeur de la Régie des transports à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, ce poste avait été attribué à un autre agent à compter de cette date et le surlendemain, l’élu délégué au transport a ordonné à M. Jean Baptiste qui s’était présenté à la Régie, de quitter les lieux. Le 11 janvier suivant, le président de la CTG a proposé à l’intéressé trois autres postes qu’il estimait compatibles avec son état de santé et l’intérêt du service, notamment celui de directeur de projets transports aériens et fluviomaritimes, assorti de la garantie du maintien de l’intégralité de sa rémunération. Par un courrier du 30 janvier 2023, après avoir reçu les fiches des postes, M. Jean Baptiste a confirmé son intérêt pour celui de directeur de projets transports aériens et fluviomaritimes, en sollicitant toutefois, d’une part, une compensation pour la perte de son véhicule de service, d’autre part, la mise à disposition de moyens humains afin qu’il puisse conserver des fonctions d’encadrement. Par un courriel du 9 février 2023, le président de la CTG lui a fait une proposition de compensation financière et lui a rappelé l’impossibilité de lui affecter du personnel. Le 23 février suivant, il l’a informé qu’en l’absence de réponse à ce courriel, il envisageait de l’affecter dans l’intérêt du service sur le poste de directeur de projets transports aériens et fluviomaritimes, basé à Cayenne, ayant pour missions le conseil et la contribution à la mise en œuvre de la politique de transports aériens et fluvio-maritime, le suivi et le contrôle des conditions d’exploitation des réseaux de transport concernés, la régulation des relations entre usagers et exploitants, la mise en place des conditions du développement d’un transport fluvial et/ou maritime public des personnes sur les fleuves guyanais, puis la coordination du retour des élèves issus des communes isolées scolarisés sur le littoral lors des vacances scolaires.
6. Si M. Jean Baptiste fait valoir sans autres précisions qu’à compter du 1er septembre 2022, son poste n’a pas été aménagé et qu’aucune tâche ne lui a été confiée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été matériellement empêché de prendre ses fonctions de direction avant la nomination du nouveau directeur. S’il soutient que son affectation sur le poste de directeur de projets transports aériens et fluviomaritimes, qu’il qualifie de « fictif » alors qu’il a été publié le 23 février 2023, aurait pour seul objet de l’évincer de ses responsabilités depuis son retour de congés, dans les circonstances exposées au point précédent, compte tenu notamment des fortes tensions au sein de la Régie non sans incidence sur son état de santé, ces allégations sont insusceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, notamment du directeur général des services. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’affecter à des fonctions correspondant à son grade n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service et qu’elle aurait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
7. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". M. Jean Baptiste ne tenait d’aucun texte législatif ou réglementaire un droit au maintien dans son affectation. S’il invoque la perte de son véhicule de service, celle-ci découle nécessairement de la disparition, compte tenu de son changement d’affectation, des sujétions particulières qui en justifiaient l’attribution, laquelle n’a pu faire naître aucun droit acquis. La décision en cause n’est pas non plus au nombre de celles refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir et, ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, ni les dispositions précitées de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni aucun autre texte ou principe général n’imposaient à l’administration de motiver sa décision et le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L.533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline () ». Dès lors que la mutation de M. Jean Baptiste ne présente pas le caractère d’une sanction prise en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire, les moyens tirés de l’absence de saisine du conseil de discipline et de la violation des droits de la défense sont inopérants.
9. Aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ». Ces stipulations, qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale, ne peuvent être utilement invoquées.
10. Dans les circonstances exposées au point 5, le président de la CTG ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et ne n’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de l’intérêt du service. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté et alors que la décision en cause n’a pas été prise dans un but étranger à l’intérêt du service, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur la légalité du rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle :
11. En vertu de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie contre, notamment, les agissements constitutifs de harcèlement dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
12. En premier lieu, en vertu de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant. Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». M. Jean Baptiste ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu’il attaque. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 5, en s’abstenant d’accorder la protection fonctionnelle à M. Jean Baptiste, le président de la CTG n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit en tout état de cause être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. Jean Baptiste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 et de la décision implicite de rejet née le 29 mai suivant sur sa demande de protection fonctionnelle. Ses requêtes doivent, dès lors, être rejetée en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Jean Baptiste sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°S 2300554, 2301507
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