Rejet 3 février 2025
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 févr. 2025, n° 2403861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article 411-1 du code de justice administrative précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juges. () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions et des moyens. Le requérant, qui ne fait l’objet ni d’un placement en rétention, ni d’une assignation à résidence, n’a invoqué, avant l’expiration du délai de recours, aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions contestant l’arrêté du 26 novembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 3 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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