Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 9 janvier 2025, M. C A B représenté par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023-254 du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
et les observations de Me Belliard représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant comorien né le 30 octobre 2002. Il est entré à La Réunion, le 9 octobre 2022, muni d’un visa de transit pour l’île Maurice, délivré par la préfecture de Mayotte. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. Toutefois, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public () ".
5. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 précité instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, M. A B se prévaut de sa présence à Mayotte depuis 2014 et de la présence de sa tante maternelle à La Réunion, à qui l’autorité parentale a été déléguée depuis 2013 et chez qui il réside depuis 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Si M. A B soutient qu’il était titulaire de son autorisation spéciale à son entrée à La Réunion, il ne l’établit pas, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur ce territoire sur le fondement d’un visa de transit vers l’île Maurice. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet de La Réunion a pu opposer à M. A B l’absence de détention d’une autorisation spéciale sur le fondement de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour et lui refuser le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B n’est entré à La Réunion qu’en octobre 2022 et il ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille que sa tante maternelle qui est arrivée à La Réunion en 2020, sans laquelle il a vécu pendant deux ans à Mayotte et sans qu’il établisse la nécessité de sa présence à ses côtés. Enfin, si M. A B, fait valoir son parcours scolaire, notamment son baccalauréat obtenu à Mayotte en 2021 et son inscription en deuxième année de brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel pour l’année 2023-2024 à La Réunion, l’intéressé qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un visa « étudiant » et qui est désormais majeur, ne fait état d’aucun moyen de subsistance autre qu’une attestation de prise en charge par sa tante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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