Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2300890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 29 juillet 2025, M. G… B… et Mme D… B…, représentés par Me Bendjador demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à verser une somme de 76 405,57 euros à M. G… B… et une somme de 8 000 euros à Mme D… B… en réparation de leurs préjudices respectifs en lien avec l’infection nosocomiale contractée par le premier dénommé lors de sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHRU de Tours est engagée de plein droit sur le fondement de l’article L. 1142-1, I alinéa 2 du code de la santé publique en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. G… B… au cours de sa prise en charge par le CHRU de Tours entre le 5 et le 8 novembre 2017 ;
- le CHRU de Tours sera condamné à l’indemniser des préjudices subis en lien avec cette infection nosocomiale à hauteur de 5 078,23 euros au titre des frais divers, 20 155,24 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles, 30 062,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 2 407,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre souffrances endurées, 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
- Mme B… peut prétendre à une indemnisation de 8 000 euros en sa qualité de victime par ricochet.
Par des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2025 et 22 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Maury, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 96 022,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. B…, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de cet établissement hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Tours est engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle justifie du montant de sa créance définitive en lien avec la prise en charge de l’infection nosocomiale contractée par son assuré, à hauteur de 50 262,80 euros au titre des frais d’hospitalisation, 6 348,74 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 327,96 euros au titre des frais de transport, 9 226,75 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er mai 2018 au 30 juin 2019 et 29 855,95 euros correspondant à 20 % du montant des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées après la date de consolidation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 29 août 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet des conclusions de Mme B… et de la CPAM, à la limitation de l’indemnisation allouée à M. B… et de la somme mise à sa charge au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- les conclusions de Mme B… sont irrecevables en l’absence de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable et sont en tout état de cause ni fondées ni justifiées ;
- il s’en rapporte à justice concernant la responsabilité sans faute qui lui est imputée pour les conséquences de l’infection nosocomiale retenue par l’expert ;
- les demandes de M. B… au titre des dépenses de santé, de frais divers, de pertes de gains professionnels actuelles et futures et d’incidence professionnelle seront rejetées dès lors que ces préjudices ne sont pas justifiés ou ne présentent pas de lien avec l’infection nosocomiale dont il a été victime ;
- l’indemnisation allouée sera limitée aux sommes de 837,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
- les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme seront rejetées dès lors qu’il n’est pas justifié d’un lien direct certain et exclusif avec l’infection reprochée, la production d’une attestation du médecin conseil de la caisse est insuffisante à cet égard, qu’en outre, les montants sollicités sont en lien avec la fracture initiale, par ailleurs, en l’absence de production par la victime des justificatifs permettant d’évaluer ses pertes de gains professionnels, il n’est pas possible d’évaluer la créance de la caisse, enfin, les pertes de gains professionnels futurs de l’intéressé ne sont pas en lien avec l’infection nosocomiale ;
- il ne donne pas son accord au versement d’un capital représentatif des frais futurs dont le remboursement ne pourrait s’effectuer que sur justificatifs.
Vu :
- l’ordonnance n° 2001658 du 20 novembre 2020 du magistrat délégué du tribunal ordonnant une expertise et désignant le docteur F… A…, chirurgien orthopédique en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2001658 du 1er décembre 2020 du magistrat délégué du tribunal désignant le docteur C… E… comme sapiteur ;
- le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 9 août 2021 ;
- l’ordonnance n° 2001658 du 14 septembre 2021 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 816 euros et les mettant à la charge de M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. G… B…, né en 1965, a été hospitalisé au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours le 5 novembre 2017 consécutivement à une fracture fermée de la rotule gauche à la suite d’une chute dans un escalier. Il a bénéficié d’une ostéosynthèse le lendemain et a quitté l’établissement le 8 novembre 2017. Le 21 novembre 2017, il s’est présenté aux urgences du CHRU de Tours en raison d’une impotence fonctionnelle totale et d’un genou gauche tuméfié, chaud et douloureux. Il est hospitalisé le 23 novembre 2017 pour traitement d’une arthrite septique du genou gauche. Les prélèvements bactériologiques pratiqués au cours de la prise en charge chirurgicale de lavage par arthrotomie sont revenus positifs à Staphylococcus aureus multisensible. Malgré l’instauration d’une antibiothérapie, une reprise chirurgicale par un nouveau lavage du genou gauche s’est avérée nécessaire le 2 décembre 2017. L’intéressé a par la suite subi plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu’une antibiothérapie afin de traiter la complication infectieuse post-opératoire et ce jusqu’au 20 juin 2018. Si les suites de la complication infectieuse ont connu une évolution favorable, M. B… a conservé des séquelles. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire diligentée à sa demande, M. B…, ainsi que son épouse, demandent au tribunal de condamner le CHRU de Tours à les indemniser de leurs préjudices respectifs, à hauteur de 76 405,57 euros et de 8 000 euros, en lien avec l’infection nosocomiale contractée par le premier dénommé lors de la prise en charge chirurgicale de son genou gauche par cet établissement hospitalier en novembre 2017.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection du genou gauche de M. B…, constatée dès le 21 novembre 2017 lors de son admission au service des urgences du CHRU de Tours et confirmée deux jours plus tard par des prélèvements bactériologiques, est survenue au décours de l’opération d’ostéosynthèse dont il a bénéficié le 6 novembre 2017. Il résulte du même rapport que cette infection n’a aucune autre origine que cette intervention. Par suite, le CHRU de Tours, qui ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection, est responsable du dommage en résultant.
Sur les préjudices de M. B… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 30 juin 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B… a nécessité une aide par tierce personne imputable à l’infection dont il a été victime et évaluée par les experts à 30 minutes par jour entre le 9 décembre 2017 et le 16 janvier 2018, du 22 janvier au 1er mai 2018 et du 21 juin 2018 au 30 août 2018 soit durant 210 jours ainsi que d’une aide évaluée à 1 heure par jour entre le 15 mai 2018 et le 20 juin 2018, soit durant 37 jours. Il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. B…, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 13,83 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, le montant de la condamnation du CHRU de Tours doit être fixé à un total de 2 216,74 euros.
En second lieu, s’agissant des frais divers, d’une part, M. B… demande le remboursement de ses frais de transport pour se rendre à des visites de contrôle au CHRU de Tours dans le cadre de la prise en charge de son infection, d’un montant de 196,50 euros ainsi que pour se rendre aux opérations d’expertises, d’un montant de 184,03 euros et d’honoraires de médecin conseil exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, d’un montant de 350 euros. Toutefois il ne produit aucune pièce, malgré une mesure d’instruction adressée par le tribunal le 28 octobre 2025, lui permettant de justifier ces dépenses. D’autre part, si M. B… soutient avoir exposé les sommes de 50 euros et de 792 euros dans l’achat d’un vélo d’appartement, d’un sommier électrique et de cadre de lits, ces dépenses sont en lien avec la fracture du genou et non avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée. Par suite, les demandes de M. B… présentées au titre des frais divers doivent être rejetées.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’expertise judiciaire que les arrêts de travail de l’intéressé compris entre le 1er mai 2018 et le 30 juin 2019, date de consolidation de son état de santé, sont imputables à l’infection nosocomiale. M. B…, qui exerçait la profession de plombier sous le statut d’auto-entrepreneur, soutient qu’il a perçu les sommes de 32 000 euros en 2015, 37 000 euros en 2016 et 42 000 euros en 2017. Toutefois, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à le justifier. Il résulte en effet des avis d’imposition produits par l’intéressé que si M. B… a perçu un revenu professionnel de 36 315 euros au cours de l’année 2015, il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2016 et n’a déclaré qu’un salaire de 843 euros au titre de l’année 2017. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a perçu la somme de 9 226,75 euros du 1er mai 2018 au 30 juin 2019 au titre d’indemnités journalières. Dans ces conditions, le préjudice de perte de gains professionnels dont se prévaut M. B… pour cette période n’est pas justifié.
D’autre part, s’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection nosocomiale qu’a contractée M. B… est à l’origine d’un déconditionnement socioprofessionnel en rapport avec la longueur des soins nécessités par le traitement de cette infection. Toutefois, un tel préjudice ne peut être indemnisé au titre d’une perte de gains professionnels postérieure à la consolidation de son état de santé mais de l’incidence professionnelle. Par suite, la demande de M. B… présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée.
En dernier lieu, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B…, âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, et qui exerçait la profession de plombier sous le statut d’auto-entrepreneur, a éprouvé, postérieurement à la consolidation de son état de santé, des difficultés à retrouver son dynamisme antérieur, sa confiance en soi et a subi un déconditionnement socio-professionnel en lien avec la longueur des soins nécessités par le traitement de l’infection nosocomiale. Dans ces circonstances, il justifie d’un préjudice d’incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. Il résulte également de l’instruction que M. B… a perçu, à la date du présent jugement, une pension d’invalidité visant à réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, d’un montant de 88 929,81 euros. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à l’intéressé la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection nosocomiale est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % du 22 novembre 2017 au 8 décembre 2017, du 17 janvier 2018 au 21 janvier 2018 et du 2 mai 2018 au 14 mai 2018 correspondant aux périodes d’hospitalisation de l’intéressé, d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % du 22 janvier 2018 au 1er mai 2018 et du 21 juin 2018 au 30 août 2018, évalué à 50 % du 15 mai 2018 au 20 juin 2018 et enfin évalué à 10 % du 31 août 2018 au 30 juin 2019, date de consolidation de son état de santé. Si l’expert judiciaire précise par ailleurs que l’intéressé aurait été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2018 même en l’absence d’infection, cette circonstance n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les préjudices décrits ci-dessus. En revanche, si M. B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 25 % entre le 9 décembre 2017 et le 16 janvier 2018, celui-ci n’est pas imputable à l’infection mais à la fracture dont a été victime l’intéressé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 700 euros.
En deuxième lieu, il résulte du même rapport que l’intéressé a présenté des souffrances physiques et psychiques, pendant une durée d’un an, imputables à l’infection nosocomiale contractée au sein du CHRU de Tours, évaluées par les experts à 3/7. Il en sera fait une juste appréciation en accordant au M. B… la somme de 4 000 euros.
En troisième lieu, il résulte du même rapport que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire, pendant une durée d’un an, évalué à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices définitifs :
En premier lieu, M. B… souffre d’un déficit fonctionnel permanent, en lien avec l’infection nosocomiale, évalué par les experts à 3 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour un homme âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant à hauteur de 3 600 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique permanent en lien avec l’infection nosocomiale, évalué à 0,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En dernier lieu, si M. B… sollicite la réparation de son préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros, il ne fait état d’aucune circonstance permettant de regarder ce préjudice comme établi. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande.
Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à M. B… la somme totale de 15 016,74 euros en réparation de ses préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par cet établissement hospitalier.
Sur les préjudices de Mme B… :
En premier lieu, le CHRU de Tours fait valoir qu’aucune décision de rejet de la demande préalable indemnitaire présentée le 29 juillet 2025 par Mme B… n’est intervenue de sorte à ce que le contentieux n’est pas lié. Toutefois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 29 septembre 2025, soit antérieurement à la date du présent jugement. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice personnel du fait des difficultés rencontrées par son époux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme B…, en lui octroyant une somme de 3 000 euros qui réparera intégralement ce poste de préjudice.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande le remboursement des débours qu’elle a engagés au profit de son assuré en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. B… au CHRU de Tours. Il ressort du relevé de ses débours, ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, que la CPAM a pris en charge des frais d’hospitalisation, pour un montant de 24 779,44 euros entre le 22 novembre 2017 et le 8 décembre 2017, pour un montant de 6 370,84 euros entre le 17 janvier 2018 et le 21 janvier 2018 et pour un montant de 19 112,52 euros entre le 2 mai 2018 et le 14 mai 2018, des frais médicaux et pharmaceutiques d’un montant de 6 348,74 euros pour la période du 8 décembre 2017 au 28 juin 2019, ainsi que des frais de transport d’un montant de 327,96 euros pour la période du 22 novembre 2017 au 2 mai 2018, soit un total de 56 939,50 euros.
En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que la caisse a versé à son assuré des indemnités journalières d’un montant de 9 226,75 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2019. Il résulte du rapport des experts que les arrêts de travail de M. B… durant cette période sont exclusivement imputables à l’infection nosocomiale que l’intéressé a contractée au CHRU de Tours. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 9 226,75 euros à ce titre.
En dernier lieu, la CPAM du Puy-de-Dôme demande le remboursement de la pension d’invalidité qu’elle a versée au requérant entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2025 ainsi que du capital de pension d’invalidité restant à verser à compter du 4 juillet 2025, dans la limite de 20 % de ces montants, soit les sommes de respectivement 17 785,96 euros et 11 286,32 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que l’infection nosocomiale dont l’intéressé a été victime soit à l’origine d’une perte de gains professionnels postérieure à la consolidation de son état de santé intervenue le 30 juin 2019. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. B… justifie un préjudice d’incidence professionnelle qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 000 euros. Il résulte de l’instruction que la CPAM du Puy-de-Dôme justifie avoir versé à l’intéressé une somme de 88 929,81 euros au titre d’une pension d’invalidité. Ainsi, la pension d’invalidité versée par cet organisme à l’intéressé doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle. Par suite, la caisse est fondée à solliciter la somme de 5 000 euros en remboursement des débours qu’elle a versés à M. B… au titre du préjudice d’incidence professionnelle. La CPAM n’est en revanche pas fondée à solliciter de remboursement des autres sommes qu’elle a versées à l’intéressé au titre de la pension d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 71 166,25 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assuré, M. B….
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu d’y faire droit à compter du 29 juillet 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Tours les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 816 euros par ordonnance du président du tribunal du 14 septembre 2021.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme globale de 2 000 euros à verser à M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à M. G… B… la somme de 15 016,74 euros au titre des préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par cet établissement hospitalier.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à Mme D… B… la somme de 3 000 euros au titre des préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée par son époux lors de sa prise en charge par cet établissement hospitalier.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 71 166,25 euros au titre des débours exposés au bénéfice de son assuré, M. B…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025.
Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à M. et Mme B… la somme globale de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à la CPAM du Puy-et-Dôme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 816 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Mme D… B…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée pour information au docteur A… et au docteur E…, experts.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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