Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 août 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition urgence est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement d’un titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la situation du requérant et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés sont mal fondés et qu’il n’existe ainsi pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2502512 enregistrée le 7 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant géorgien né le 15 avril 1988, déclare être entré le 9 août 2018 sur le sol français. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mai 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 29 mars 2019 et par la CNDA le 5 mars 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2020 confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 17 février 2021, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 décembre de la même année, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et tirés de l’incompétence de son auteur, d’un vice de procédure, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur d’appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est remplie. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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