Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2310976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’État.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions de ressources pour se voir renouveler l’aide médicale de l’État dont elle bénéficiait.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié de l’aide médicale de l’Etat (AME) entre le 8 juin 2021 et le 5 juin 2023 et en a sollicité le renouvellement le 7 avril 2023. Par une décision du 26 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que le montant de ses ressources était supérieur au plafond annuel fixé à 9 719 euros pour un foyer composé d’une personne. Par une décision du 19 juillet 2023, la CPAM du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 26 avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 et son admission à l’AME.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits à l’aide médicale de l’Etat, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (…). » De plus, aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. (…) Sont déduites les charges mentionnées à l’article R. 861-9 de ce code (…). Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). / L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé ». Aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule ». Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’AME, les ressources prises en compte sont, outre celles du demandeur, celles des personnes à sa charge résidant en France parmi lesquelles notamment son conjoint, dès lors que le couple fait l’objet d’une imposition commune lors du dernier avis d’imposition en date ou lors de la dernière déclaration de revenus si celle-ci est plus tardive, ou son concubin dans le cas où ce dernier est effectivement et de manière continue à la charge du demandeur.
En vertu des dispositions précitées au point 4, l’attribution du bénéfice de l’AME est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l’année précédente celle de la demande. La condition de résidence de Mme A… en France de manière continue n’est pas remise en cause. Il résulte de la demande d’aide médicale de l’Etat présentée par la requérante, laquelle ne fait état, ni d’un conjoint ni d’aucune personne à charge, que ses revenus sur les douze mois précédant sa demande, étaient de 13 146,47 euros, donc que ceux-ci étaient supérieurs au plafond de 9 719 euros applicable à la période en litige s’agissant d’un foyer composé d’une personne. En outre, si son avis d’imposition établi en 2023 fait apparaître que la requérante a procédé à une déclaration commune de revenus avec son conjoint, si bien que le plafond applicable à cette demande était, pour un foyer composé de deux personnes, de 14 578 euros, la requérante n’a pas répondu à la mesure supplémentaire d’instruction qui lui a été adressée le 11 juin 2025 afin qu’elle produise tous documents établissant le montant des ressources de son foyer au cours de l’année précédant sa demande d’AME. Par suite, et alors, au demeurant, que l’avis d’imposition produit au titre des revenus de 2022 comporte un revenu fiscal de référence de 28 864 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les ressources de Mme A… et de son foyer étaient inférieures au plafond applicable à un foyer composé de deux personnes. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ne remplissant pas, sur la période litigieuse, la condition de ressources lui permettant de bénéficier de l’aide médical de l’État.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie du jugement sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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