Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 août 2025, n° 2504256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B D, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant que sa formation s’effectuant entièrement à distance, elle ne nécessitait pas sa présence en France ;
— l’arrêté attaqué méconnait les article L. 422-1 et L. 411-4 (8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en raison du caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit ;
— il est entaché d’une d’erreur de fait dès lors qu’il est entré en France dès l’âge de quinze ans et non de dix-huit ans comme mentionné aux termes de l’arrêté ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504254, enregistrée le 11 août 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant gabonais, est entré en dernier lieu en France le 2 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » par le préfet d’Indre-et-Loire, dont il a demandé le renouvellement le 23 janvier 2025. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juin 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C a demandé l’annulation de cet arrêté dans l’instance n° 2504254. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de l’arrêté du 19 juin 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. C est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. C au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Nicolas A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Réserve
- Protection fonctionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Harcèlement ·
- Transport aérien ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Service
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Saint-pierre-et-miquelon
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Aménagement hydraulique ·
- Cantal ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession ·
- Associations
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lien
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Conjoint ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Désignation ·
- Renvoi ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.