Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mars 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer dans un délai de cinq jours afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 12 janvier 2026, elle n’a pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers France qui lui indique constamment un message d’erreur selon lequel elle ne serait pas bénéficiaire de la protection subsidiaire et que les services de l’Etat en Guyane refusent de trouver une solution à sa situation ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans ;
- l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que cette absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire anormalement longue durant laquelle elle peut être interpelée par les autorités compétentes qui peuvent prendre à son encontre une mesure d’éloignement pouvant avoir des conséquences lourdes et immédiates sur sa vie et, d’autre part, qu’elle se trouve sans pièce d’identité puisque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a récupéré tous ses documents d’identité émis par le pays qu’elle a fui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1979 a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2026. Depuis cette date, Mme B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme B… soutient que, en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, elle ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire, de sorte qu’elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue, et qu’elle ne dispose d’aucun document d’identité. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l’absence de document d’identité, Mme B… qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de la présente instance ni ne fait état de circonstances particulières à sa situation justifiant qu’elle présente un titre d’identité ne justifie pas de l’urgence que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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