Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 oct. 2024, n° 2205950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril 2022 et 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er octobre 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a commis aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que mes moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise, le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 19 septembre 2019 en procédure dite Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir abandonné le logement dans lequel il avait été orienté et s’étant abstenu de demander le renouvellement de son attestation de demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été suspendu. Le 7 février 2022, il a présenté une nouvelle demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par un courrier du 14 mars 2022, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par le directeur territorial de l’OFII de Cergy par une décision du 4 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B ont été suspendues au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et relève qu’il n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il s’est soustrait à ses obligations. Elle ajoute qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, peu importe à cet égard le bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations produites par l’OFII en défense, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu à l’égard de l’intéressé notamment du fait qu’il a quitté le lieu d’hébergement dans lequel il avait été admis au moment de l’octroi initial des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à soutenir, par une argumentation inopérante au regard de ce motif, qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et, en particulier, n’a manqué aucune convocation, sans évoquer les raisons pour lesquelles il a quitté son lieu d’hébergement, M. B n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En dernier lieu, si M. B fait valoir que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que son entretien de vulnérabilité n’a pas révélé d’éléments particuliers de vulnérabilité. Par ailleurs, M. B, qui se borne à soutenir qu’il vit dans la précarité et à produire des photographies de son lieu de vie allégué, non contextualisées, ne présente aucun élément concret et circonstancié propre à établir une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B n’assortit son moyen, au surplus imprécis, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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