Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2537406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) A titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen sans délai de sa demande pour finaliser le renouvellement de son titre ;
2°) A titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de refus qui lui a été opposée.
M. A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que son dossier de renouvellement complet a été déposé le 27 novembre 2025, que son titre a expiré le 13 juin 2025 et qu’en l’absence de renouvellement de son titre, son contrat sera suspendu alors qu’il s’agit de sa seule source de revenus.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre à 9h31, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, M. A… ayant été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 décembre 2025 au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 décembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, M. Pertuy, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et indique qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 24 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 24 janvier 1969, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 13 juin 2015 au 13 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement le 27 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen sans délai de sa demande pour finaliser le renouvellement de son titre, et à titre subsidiaire d’annuler la décision implicite de renouvellement qui lui a été opposée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
5. Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que M. A… était titulaire d’une carte de résident en cours de validité jusqu’au 13 juin 2025 et ne pouvait ainsi justifier de la régularité de son séjour et conserver son droit d’exercer une activité professionnelle que jusqu’au 13 septembre 2025 et qu’il ne lui a pas été remis, à l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement, d’attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de ce que le préfet ait statué sur sa demande, en méconnaissance de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. A… fait valoir, alors qu’il réside régulièrement en France depuis 40 années, que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, manifestement illégale, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et lui interdit de visiter sa mère en Algérie, dont il établit par une attestation du médecin traitant de cette dernière qu’elle est dans un état de santé critique à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 27 novembre 2025.
7. M. A… justifie ainsi d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant qu’il soit ordonné au préfet de police de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 5 jours suivant la date de notification de la présente ordonnance.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris a délivré le 24 décembre 2025 à M. A… une attestation de prolongation d’instruction maintenant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu jusqu’au 23 mars 2026 et qui, d’une part, maintient par conséquent son autorisation de travail, d’autre part l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen pour se rendre au chevet de sa mère. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande formulée aux fins d’injonction qui a perdu son objet.
Sur les conclusions subsidiaires présentées aux fins d’annulation :
9. Il n’appartient pas au juge des référés de prendre des mesures définitives et, notamment, d’annuler les décisions administratives. Les conclusions présentées aux fins d’annulation du refus de délivrance d’une carte de résident, décision au surplus inexistante en l’espèce, doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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