Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2025, n° 2509020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 23 mai et 4 juin 2025, M. C B, représenté par Me Regent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à lui verser en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ou en cas d’acceptation à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* elle est présumée dans le cadre d’une décision de retrait d’un titre de séjour ;
* il est placé en situation de précarité compte tenu de l’irrégularité de son séjour ;
* il est fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, de sa formation et à l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée auprès de l’entreprise Norauto ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le retrait d’un titre de séjour ne sont pas mentionnés ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et partant, d’une erreur de fait;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois suivant la délivrance de sa carte de résident ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale au regard des articles L. 432-4 et suivants et R. 432-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet ne démontre pas qu’il correspondrait à une situation justifiant le retrait de son titre de séjour, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment, que son visa, valant titre de séjour, avait un caractère définitif, qu’il produit son acte de naissance établissant le lien de filiation avec M. A B, son père, lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2018 et s’est vu délivrer une carte de résident à ce titre, par ailleurs, il a formalisé sa demande de carte de résident dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il a dû attendre près de deux ans pour obtenir un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre son père en France, il fait preuve d’une intégration socio-professionnelle en ce qu’il dispose de son propre logement, a débuté une formation en apprentissage dans le domaine de la mécanique et travaille au sein d’un garage Norauto à Nantes, son père et la plupart de ses petits frères et sœurs se trouvent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le titre de séjour dont le requérant bénéficiait a été octroyé en exécution d’un jugement qui a été annulé depuis par la cour administrative d’appel de Nantes le 5 juillet 2024. La décision du 5 mai 2025, qui se borne à tirer les conclusions de cet arrêt, ne fait ainsi pas grief.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2509001 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 10 mai 2002, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour le 2 décembre 2022, pour y rejoindre son père, bénéficiaire d’une carte de résident. Il a lui-même obtenu une carte de résident valable du 23 février 2023 au 22 février 2033. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son titre de séjour.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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