Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 7 décembre 2022, 13 décembre 2022, 27 décembre 2022, 16 janvier 2023, 7 novembre 2023 et 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne, en raison de son incompétence, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il a présentée le 5 octobre 2021 au motif que l’étude de son dossier n’avait pas permis de confirmer son adresse et l’a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence, ou, à titre subsidiaire, la décision implicite née le 5 février 2022 du silence gardé par l’administration sur cette demande de titre de séjour, d’autre part, la décision portant rejet implicite de sa demande, présentée en personne et confirmée par un courrier de son conseil reçu le 29 septembre 2022, tendant au renouvellement de son récépissé relatif à sa demande de titre de séjour du 5 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la préfète de la Haute-Vienne s’est estimée incompétente pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour au motif que son dossier ne comportait pas d’élément permettant d’établir que son adresse se trouvait bien dans le département de la Haute-Vienne sans toutefois lui avoir précisément demandé de produire des pièces de nature à justifier d’une telle adresse, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète de la Haute-Vienne ne justifie pas avoir transmis sa demande de titre de séjour à l’administration qu’elle aurait considéré comme territorialement compétente, en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il a été jugé que, même dans le cas où l’autorité préfectorale n’est pas en mesure de déterminer l’autorité qui serait territorialement compétente, elle ne peut, sans erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale ;
— justifiant de sa résidence effective dans ce département, la préfète de la Haute-Vienne était, en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité territorialement compétente pour se prononcer sur sa demande ; les enquêtes sur lesquelles la préfecture se fonde pour tenter de démontrer qu’il ne justifie pas d’une résidence dans le département de la Haute-Vienne sont irrégulières ;
— alors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de plein droit de son titre de séjour portant la mention « salarié », le refus de renouvellement opposé par la préfète de la Haute-Vienne n’est fondé sur aucun motif de fond ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le courrier du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a informé M. A de son incompétence pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour et l’a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; par ailleurs, à supposer que ce courrier du 11 avril 2022 soit regardé comme une décision, M. A ne l’a pas contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
— le courrier de Me Perrin du 28 septembre 2022, reçu le lendemain en préfecture, ne peut être regardé comme une demande régulière de titre de séjour présentée par M. A dès lors qu’il appartenait au requérant de se présenter personnellement à ses services pour pouvoir bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour, une demande présentée par un intermédiaire n’étant pas recevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne par un jugement du tribunal pour enfants près du tribunal de grande instance de Périgueux au mois de septembre 2017. Il a été mis en possession, par le préfet de la Dordogne, d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, puis d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. Le 5 octobre 2021, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié et s’est vu remettre un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler valable jusqu’au 4 avril 2022. Par une décision du 11 avril 2022, faisant suite à un courrier du 4 février 2022 par lequel elle avait demandé à M. A la transmission de justificatifs complémentaires concernant l’adresse qu’il avait déclarée, la préfète de la Haute-Vienne a indiqué à l’intéressé que l’étude de son dossier n’avait pas permis de confirmer son adresse dans ce département, qu’elle n’était donc pas territorialement compétente pour statuer sur sa demande et l’a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence. Par un courrier du 10 mai 2022 de son conseil, reçu le 16 mai 2022, M. A doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision du 11 avril 2022. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 16 juillet 2022. M. A a sollicité, par un courrier du 28 septembre 2022 de son conseil, qui a été reçu le lendemain, le renouvellement de son récépissé relatif à sa demande de titre de séjour présentée le 5 octobre 2021. Cette demande a également été implicitement rejetée.
2. Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne, au motif de son incompétence territoriale, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il a présentée le 5 octobre 2021, ou, à titre subsidiaire, la décision implicite née le 5 février 2022 du silence gardé par l’administration sur cette demande de titre de séjour, d’autre part, la décision portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de son récépissé relatif à sa demande de titre de séjour enregistrée le 5 octobre 2021. Il doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision née le 16 juillet 2022 portant rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de la décision du 11 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 avril 2022 et la décision née le 16 juillet 2022 portant rejet implicite du recours gracieux formé par M. A :
3. En premier lieu, alors qu’il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée le 5 octobre 2021 par M. A était complète et que son dossier n’a pas été transmis à la préfecture d’un autre département où il aurait eu sa résidence, le courrier du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a indiqué au requérant qu’elle refusait de poursuivre l’instruction de sa demande en raison de son incompétence territoriale, constitue, compte tenu de son objet et de ses effets analogues à ceux d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, une décision lui faisant grief qui, comme celle portant rejet de son recours gracieux, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision du 11 avril 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu’il n’est ni établi ni même soutenu en défense qu’il aurait été accusé réception du recours gracieux formé à l’encontre de cette même décision avec la mention des voies et délais à l’encontre de la décision qui serait susceptible de naître du silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre ces décisions des 11 avril et 16 juillet 2022 doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue dessus. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
7. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, quand bien même les éléments à sa disposition à la date de sa décision du 11 avril 2022 étaient de nature à révéler que M. A, qui n’avait notamment pas donné suite à un courrier du 4 février 2022 par lequel la préfecture de la Haute-Vienne lui a demandé des justificatifs concernant son adresse déclarée au 8 avenue Emile Labussière à Limoges après qu’un rapport établi le 26 janvier 2022 par le service du renseignement territorial ait conclu à la suite d’une visite sur les lieux que " les éléments recueillis [n’avaient] pas permis de confirmer la réalité du lieu de domicile ", n’avait pas sa résidence à cette adresse, la préfète de la Haute-Vienne, à qui il appartenait, faute de pouvoir déterminer une résidence dans un autre département, de se prononcer par défaut sur la demande de titre de séjour au regard de la dernière adresse déclarée par l’étranger, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se borner à refuser de poursuivre l’instruction de cette demande en raison de son incompétence territoriale et inviter le requérant à se rapprocher de la préfecture du département dans lequel il aurait eu sa résidence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 5 octobre 2021 en raison de son incompétence territoriale et de la décision née le 16 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision du 11 avril 2022.
En ce qui concerne la décision née le 5 février 2022 portant rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A :
9. Dès lors qu’il est fait droit par ce jugement aux conclusions aux fins d’annulation des décisions des 11 avril et 16 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne présentées à titre principal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions, présentées qu’à titre subsidiaire par M. A, tendant à l’annulation de la décision née le 5 février 2022 portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite de la demande de M. A tendant au renouvellement de son récépissé relatif à sa demande de titre de séjour du 5 octobre 2021 :
10. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Selon l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
11. La délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permet à son bénéficiaire de se maintenir régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa demande. A ce titre, le rejet d’une telle demande, le cas échéant de manière implicite, emporte nécessairement abrogation du récépissé et met fin au droit au séjour de l’intéressé.
12. D’une part, le requérant ne soulève pas de moyen opérant tendant spécifiquement à la contestation de la légalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, et en tout état de cause, M. A ne disposait pas d’un droit au renouvellement de ce récépissé, qui avait nécessairement été abrogé par la décision née le 5 février 2022 portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 5 octobre 2021.
13. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de la Haute-Vienne lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. L’annulation des décisions des 11 avril et 16 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat de délivrer un titre de séjour à M. A, lequel, en tout état de cause, comme il ressort des pièces qu’il a transmises le 31 janvier 2025, est titulaire, depuis le 19 octobre 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 18 octobre 2028 inclus.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A en raison de son incompétence territoriale et la décision née le 16 juillet 2022 portant rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
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