Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 janvier 2024, le 5 août 2024 et le 12 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 900 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
M. B… soutient que :
- il a quitté le logement pour lequel les taxes d’habitation en litige ont été mises à sa charge le 2 janvier 2019 ;
- il n’a pas pu réceptionner les précédentes lettres de saisies administratives à tiers détenteur et de relances dès lors qu’il avait quitté le logement concerné par les cotisations en litige ;
- il n’a pas été assujetti à la taxe d’habitation au titre de sa première année d’habitation dans le logement ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier et égard aux frais bancaires appliqués suite à l’émission des saisies administratives à tiers détenteur qui doit être évalué à hauteur de 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- la réclamation de M. B… pour les taxes d’habitations des années 2018 à 2022 est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par un courrier en date du 5 janvier 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable, ou, en l’absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable dans un délai de quinze jours.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B…, faute de décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de M. B… ;
- le directeur régional des finances publiques de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La direction régionale des finances publiques de Cayenne a émis le 31 octobre 2023 une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à l’encontre de M. B… en vue du recouvrement de la somme de 3 129 euros correspondant aux cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Par un courrier du 10 janvier 2024, M. B… a formé une réclamation. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de prononcer la décharge de la somme de 3 129 euros correspondant aux cotisations réclamées et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 900 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
Dans sa requête, M. B… ne soulève que des moyens tendant à contester le bien-fondé de la créance fiscale qui lui est réclamée par la SATD émise le 31 octobre 2023. Le requérant doit ainsi être regardé comme contestant l’assiette des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2022 :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
Le directeur régional des finances publiques de la Guyane soutient sans être contredit que M. B… a formé une première réclamation préalable le 10 janvier 2024 dans laquelle il conteste être redevable des cotisations mises en recouvrement par la SATD du 31 octobre 2023 au motif qu’il a quitté le logement concerné en janvier 2019. Si M. B… conteste avoir reçu les précédentes SATD ainsi que les avis de relances, il ne conteste pas avoir réceptionné les avis d’impositions de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour les années 2019 à 2022, alors-même qu’il produit lui-même les dits avis dans la présente instance. Par suite, la réclamation du 10 janvier 2024 contestant le bien-fondé des montants mis à sa charge pour les années 2019 à 2022 est tardive et les conclusions à fin de décharge de M. B… sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de l’établissement de l’impôt : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des écritures du requérant, que celui-ci a quitté le logement pour lequel il a été assujetti à la taxe d’habitation le 3 janvier 2019. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a réclamé la taxe d’habitation au titre de cette adresse en 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… fait état d’un préjudice moral et d’un préjudice financier en lien avec la SATD en litige. Cependant, dès lors que les conclusions en décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public sont rejetées, il y a lieu également de rejeter ces conclusions indemnitaires.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
Julien AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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