Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 déc. 2024, n° 2402353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A conteste la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 août 2024, dont l’accusé de réception postal a été retourné signé au tribunal par l’intéressée, Mme A n’a pas justifié, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, dès lors que Mme A ne justifie pas de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-14 du code de l’action sociale et des familles, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 17 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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