Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2311705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’appréciation finale de sa valeur professionnelle au titre de l’année 2022-2023 prise le 6 septembre 2023 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 22 septembre 2023 contre cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le rectorat de l’académie de Créteil demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
M. B… a été invité par courrier du 2 octobre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, et notamment de l’absence de production d’écritures ou de pièces de la part de M. B… depuis l’introduction de sa requête en 2023, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 octobre 2025, mis à disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le jour même et ouvert le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l’informait également de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de la première consultation de ce courrier, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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