Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 2025 et 4 septembre 2025, la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia, représentée par Me Cabanes, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre de fournitures et services relatifs à la réception des ordures ménagères résiduelles (OMR) de Bourges Plus ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bourges Plus la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de consultation remis par la communauté d’agglomération de Bourges plus aux candidats ne comportait pas de « période donnée » dès lors que conclu pour 4 ans à compter du 5 août 2025, la communauté d’agglomération de Bourges plus indiquait que le contrat était susceptible de s’achever à partir de fin 2028 en cas de mise en service de son quai de transfert ;
— le dossier de consultation remis par la communauté d’agglomération de Bourges plus aux candidats ne comportait aucune mention d’une quantité ou d’une valeur maximale de commande ;
— l’offre de l’attributaire pressenti présentait un prix anormalement bas ; les deux offres présentaient une différence de l’ordre de 30 % ; la communauté d’agglomération de Bourges plus aurait dû interroger la société Paprec Grand Est ;
— l’offre de la société Paprec Grand Est aurait dû être déclarée irrecevable faute pour cette dernière de justifier disposer pour la réception des OMR d’un site sur le territoire de l’agglomération capable d’accueillir environ 20 000 tonnes de déchets ; elle méconnaît les exigences du dossier de consultation au regard de la législation applicable en matière environnementale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la communauté d’agglomération de Bourges Plus, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— En ce qui concerne le manque d’informations quant à l’indication d’un maximum :
* la société Véolia, considérée comme opérateurs « raisonnablement informée et normalement diligents » ou « raisonnablement vigilants », si elle s’estimait insuffisamment éclairée aurait dû poser une question au pouvoir adjudicateur au cours de la procédure ;
* l’absence d’indication d’un montant maximum ne l’a pas lésé dès lors que le dossier de consultation comportait des informations largement suffisantes et sa qualité de soumissionnaire sortante lui donnait également des informations sur les quantités attendues ; le mémoire technique de la société Véolia démontre que ce défaut d’information n’a eu aucune incidence sur le classement, l’offre financière de la société Paprec Grand Est étant très supérieur à celle de la société Véolia ;
— Sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Paprec :
* la société requérante ne démontre pas l’existence d’un risque de mauvaise exécution ;
— Sur la régularité de l’offre de la société Paprec :
*la société Paprec ayant expliqué les modalités de réception sur son site avec un flux cohérent avec le tonnage annuel estimatif, son offre n’était pas irrégulière ;
* le risque qu’énonce la société requérante ne concerne que l’exécution du contrat et est donc inopérant en matière de référé précontractuel.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 septembre 2025, présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération de Bourges plus, représentée par Me Hourcabie, verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la société Paprec Grand Est, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— les moyens soulevés par la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé ;
— En ce qui concerne le manque d’informations quant à l’indication d’un maximum :
* cette absence n’a pas lésé la société Véolia dès lors qu’elle disposait d’informations suffisantes dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
* elle est le titulaire sortant et disposait donc des informations nécessaires ;
* elle n’a pas posé de questions à la communauté d’agglomération de Bourges plus et s’est donc estimée suffisamment informée ;
* ce défaut d’information ne l’a pas empêchée de déposer une offre, au surplus bien classée ;
— Sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Paprec :
* une différence de 30 % entre les offres ne suffit pas à qualifier une offre anormalement basse ;
* la société requérante ne démontre pas l’existence d’un pris sous-évalué ni d’un risque de mauvaise exécution ;
* la communauté d’agglomération de Bourges plus lui a adressé une demande de précisions quant au montant de l’offre à laquelle elle a répondu ;
— Sur la régularité de l’offre de la société Paprec :
* dans le cadre de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur peut solliciter des justificatifs de capacité techniques et professionnelles mais ne peut exiger la protection des autorisations administratives particulières ;
* en tout état de cause, elle a produit tous les justificatifs nécessaires pour la procédure de passation, les autorisations futures nécessaires relèvent de l’exécution du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Cabanes, représentant la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Me Hourcabie, représentant la communauté d’agglomération de Bourges plus, qui a conclu aux mêmes fins et a soutenu que le moyen tiré de l’absence d’informations quant à la durée du contrat n’a pas lésé la société requérante ;
— et les observations de Me Braud, représentant la société Paprec, qui a conclu aux mêmes fins tout et soutenu que le moyen tiré de l’absence d’informations quant à la durée du contrat n’a pas lésé la société requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h58.
Une note en délibéré produite par la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Une note en délibéré produite par la société Paprec Grand Est a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Une note en délibéré produite par la communauté d’agglomération de Bourges plus a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 20 février 2025, la communauté d’agglomération de Bourges a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre de fournitures et services relatifs à la réception des ordures ménagères résiduelles (OMR). La CTSP Centre Ouest SAS Veolia a présenté une offre en vue de l’obtention de cet accord. Par un courrier du 6 août 2025, notifié le 7 août 2025, cette société a été informée du rejet de son offre, classée en seconde position avec une note globale de 86,45 et de l’attribution de l’accord-cadre à la société Paprec Grand Est, qui a obtenu la note globale de 94. Par sa requête, la CTSP Centre Ouest SAS Veolia demande l’annulation de la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les moyens invoqués :
En ce qui concerne l’absence d’indication du montant maximum de l’accord-cadre :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 2121-8 du code de la commande publique : « Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique. ». Aux termes de l’article R.2162-4 du même code : " Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. ".
5. D’autre part, par son arrêt du 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics doivent être interprétées dans le sens que « l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » et que « l’indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ».
6. A cet égard, concernant l’opérance du moyen ainsi soulevé, la société requérante fait valoir que l’absence de mention d’une quantité ou d’une valeur maximale de commande mais seulement celle d’un volume prévisionnel entraine l’annulation de la procédure de passation dès lors que cette information a eu des conséquences quant au prix à la tonne qu’elle a proposé.
7. Il résulte de l’instruction que le marché public litigieux, passé sous forme d’un accord-cadre à bons de commandes pour une durée de 4 années du 5 août 2025 au 4 août 2029, a pour objet la réception des ordures ménagères résiduelles de Bourges Plus. Si le règlement de la consultation comportait des éléments relatifs aux quantités totales estimées de déchets ménagers à collecter pour la durée d’exécution du marché, il est constant, en revanche, qu’aucun montant ou quantité maximale au-delà duquel ledit accord-cadre aura épuisé ses effets n’a été fixé par le pouvoir adjudicateur, ce en méconnaissance des exigences résultant du droit de l’UE, directement et immédiatement applicables dans l’ordre juridique interne, sans qu’aucune considération tirée de la « sécurité juridique » n’y fasse obstacle.
8. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les manquements invocables devant le juge du référé précontractuel sont limitativement définis. Ainsi, le soumissionnaire évincé qui demande l’annulation de la procédure de passation doit établir qu’il a personnellement été lésé, ou susceptible d’avoir été lésé, par le ou les manquements qu’il invoque, fût-ce au droit de l’Union européenne.
9. Or, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse et a pu utilement présenter une offre et a été classée deuxième avec une note de 86,45. Par ailleurs, la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia n’a pas jugé utile de solliciter des renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur et ne lui a pas posé de questions pour connaître le montant maximum de l’accord-cadre, alors même que cette possibilité est prévue par le code de la commande publique.
10. Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante, outre sa qualité de soumissionnaire sortant, disposait d’informations très détaillées dans le dossier de consultation des entreprises relatives au périmètre du contrat, la nature et l’étendue des prestations à réaliser, permettant à l’ensemble des candidats d’apprécier leur « capacité à exécuter les obligations » découlant de l’accord-cadre, selon les termes mêmes de la décision précitée de la CJUE en date du 17 juin 2021. A cet égard, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comportait les tonnages réceptionnés sur le site de transfert entre 2023 et 2024, au surplus informations nécessairement fournies par la société requérante elle-même, lesquels étaient répartis de la manière suivante : " * 19 000 t d’OMr collectées en porte à porte et déposées directement par les bennes réalisant la collecte (bennes bi-compartimentées majoritairement) / * 500 t d’OMr collectées en apport volontaire et déposées par le véhicule assurant la collecte / * 500 t par les services des communes de Bourges et Saint Germain du Puy assurant les dépôts par le biais de petits véhicules utilitaires principalement « et indiquait notamment que » le quai de transfert aura donc à accueillir environ 20 000 t de déchets par an avec une tendance à la baisse ces dernières années qui devrait se poursuivre. La généralisation de la gestion séparée des déchets alimentaires à tous les habitants de l’agglomération devant aboutir à une baisse des tonnages d’OMr « . Des éléments relatifs à la récurrence de la collecte étaient également mentionnés au regard de l’année 2024 comme suit : » Les collectes s’effectuent du lundi matin au samedi soir. Il n’y a pas de collecte les jours fériés, les collectes sont alors au jour suivant () Les tranches horaires durant lesquelles les vidages sont majoritairement compris sont les suivantes : entre 10h00 et 13h30 et après 19h () « suivi d’un tableau détaillé quant au flux des tonnages déposés chaque jour de la semaine entre 0 heures et 9 heures, 10 heures et 13 heures 30 puis 19 heures et 24 heures. Par ailleurs, les soumissionnaires étaient amenés à remplir dans leur offre un tableau intitulé » détail quantitatif estimatif « lequel mentionnait une quantité estimative de 70 000 tonnes pour quatre ans. Ainsi, en se bornant à affirmer que, si un montant maximum avait été énoncé, elle aurait pu proposer un meilleur prix, donc une meilleure offre et que l’irrégularité résultant de l’absence de montant maximum est intrinsèquement lésionnaire, la société requérante ne justifie pas pour autant que l’absence d’indication de cette information l’aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre et donc son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l’avis d’appel à la concurrence. Par ailleurs, la circonstance que la communauté d’agglomération de Bourges plus ait annoncé à l’article 2.1 du CCTP que » des modifications de collectes sont susceptibles d’intervenir () les quantités de déchets pourrait évoluer en cours de marché à la baisse avec une gestion séparée des biodéchets et la baisse de fréquence de collecte à compter de fin janvier 2025 mais aussi à la hausse avec notamment 2028, une fréquence touristique potentiellement en hausse avec l’année Bourges Capital Européenne de la Culture ", n’est pas de nature à avoir également lésé la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia au regard des informations précitées dont elle disposait. Elle ne peut donc utilement invoquer le manquement dont elle se prévaut à l’appui de son recours. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’absence de définition précise de la durée de l’accord-cadre :
11. Aux termes de son article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d’achat sont les suivantes : 1o L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice » ; () ".
12. La société CTSP Centre Ouest SAS Veolia soutient que la communauté d’agglomération de Bourges plus a méconnu les règles de la mise en concurrence dès lors que, fixant la durée de l’accord-cadre à quatre ans du 5 août 2025 au 4 août 2029, elle a indiqué, par une clause résolutoire, la possibilité de réduire cette durée en cas de « mise en service du quai de transfert de Bourges Plus » à compter de fin 2028 en méconnaissance de l’obligation d’instituer une « période donnée ». Aussi pour justifier d’une lésion, la société requérante soutient que, prudente, cette dernière a calculé l’amortissement de ses investissements sur cette période plus réduite la conduisant à proposer un prix plus élevé. Cependant, et dès lors que l’ensemble des soumissionnaires disposaient de la même information, la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été lésée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’absence de définition précise de la durée de l’accord-cadre :
13. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
14. La société CTSP Centre Ouest SAS Veolia soutient que l’offre de la société Paprec Grand Est retenue pour le marché dont la procédure de passation est en litige est anormalement basse et que la communauté d’agglomération de Bourges plus aurait dû l’écarter.
15. Il résulte de l’instruction que si la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia a présenté une offre à hauteur de 25,50 euros HT par tonne, qu’elle estime à 30% plus élevée que celle présentée par la société Paprec qui s’élèverait selon ses calculs à 17,50 euros HT, et « s’interroge » quant à une telle différence notamment au regard des charges salariales, faisant ainsi peser un risque sur l’exécution du contrat, ces considérations, non sérieusement étayées, ne permettent cependant pas de considérer que la communauté d’agglomération de Bourges plus aurait entaché sa décision de retenir la société Paprec comme attributaire de rang 1 d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que la communauté d’agglomération de Bourges plus ait fait usage de ses pouvoirs d’instruction et ait adressé une demande de précision quant au prix proposé par la société Paprec Grand Est n’est pas de nature, par elle-même et à elle seule, à caractériser l’existence d’une offre anormalement basse. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre de la société Paprec au regard des dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique :
16. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
17. Il résulte tout d’abord de l’avis de publicité que, au titre des conditions de participation, les candidats doivent fournir les « habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession ». Il résulte ensuite de l’article 2.2.1 relatif à la localisation du site : « Le site devra être localisé sur le territoire de l’Agglomération () ». Enfin, aux termes de l’article 2.2.2 relatif au caractéristiques du site : « Le site proposé par le prestataire devra répondre aux différentes normes et règlementations s’appliquant à ce type d’activité () Le candidat devra fournir avec son offre les arrêtés préfectoraux l’autorisant à exercer son activité ou les récépissés relatifs à la déclaration ou l’enregistrement de son activité au titre des Installations Classées pour la Préservation de l’Environnement. ».
18. La société CTSP Centre Ouest SAS Veolia soutient que l’offre de la société Paprec était irrégulière dès lors qu’elle n’a pas présenté un arrêté préfectoral l’autorisant à exploiter jusqu’à 20 000 tonnes de déchets ménagers sur une année.
19. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que l’activité de regroupement et de transit des déchets non dangereux non inertes est soumise à la législation des ICPE et nécessite, conformément à la règlementation applicable en la matière, à l’obligation de déposer une autorisation d’enregistrement pour un volume susceptible d’être présent dans l’installation supérieur ou égale à 1 000 m3 et à déclaration préalable pour un volume supérieur ou égal à 300 m3 mais inférieur à 1 000 m3. Il résulte de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2021, joint à son offre, que la société Paprec disposait d’une autorisation lui permettant notamment, sur son site situé 6, avenue Louis Brillant à La Chapelle-Saint-Ursin (18050), ZI des Orchidées, d’exploiter jusqu’à 740 m3 de déchets non dangereux non inertes. Il suit de là que la circonstance que la société Paprec ait pris un risque économique, juridique, voire pénal au motif que son autorisation lui permet de réceptionner 3 600 tonnes de déchets OMR annuel, soit en deçà du tonnage prévisionnel de 20 000 tonnes annuelles, n’est, dans ces conditions, pas de nature à vicier la procédure de passation. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’offre de la société Paprec serait irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2152-2 précité doit être écarté dès lors qu’il est constant qu’il résulte des documents de la consultation que seuls les arrêtés préfectoraux l’autorisant à exercer l’activité objet du marché étaient exigés au stade de la procédure de passation, lesquels ont bien été fournis.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Bourges plus et la société Paprec, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia.
22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération de Bourges plus, ainsi qu’une somme identique à verser à la société Paprec Grand Est, au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia est rejetée.
Article 2 : La société CTSP Centre Ouest SAS Veolia versera à la communauté d’agglomération de Bourges plus et à la société Paprec une somme de 1 500 euros à chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia, à la communauté d’agglomération de Bourges plus et à la société Paprec Grand Est.
Fait à Orléans, 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Aurore A
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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