Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 janv. 2026, n° 2300449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 16 mai 2024 et 28 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport d’aptitude professionnelle établi le 7 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- fait état de faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation contentieuse de la décision du 28 mars 2022 portant affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 aout 2025, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua pour M. A….
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien de recherche et de formation du ministère de l’enseignement supérieur, est affecté à l’institut de Biologie de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Suite à une altercation avec l’une de ses collègues le 16 mai 2018 contre laquelle il a déposé plainte, le requérant a été suspendu temporairement de ses fonctions, s’est vu interdire l’accès aux locaux de son établissement pendant deux mois et a fait l’objet, le 28 mars 2022 d’une décision d’affectation dans un nouveau service, le centre de préparation aux concours CAPES. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le rapport d’aptitude professionnelle établi le 7 janvier 2022 au sein de nouveau service.
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. (…) ».
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition applicable que les comptes rendus d’entretien d’évaluation seraient soumis à une obligation de motivation. Dès lors, M. A… ne peut utilement faire valoir que son compte rendu d’entretien professionnel serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces dossier que l’évaluation contestée, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas largement dépréciative, mais fait seulement état, à 4 mois seulement de sa prise de poste au sein du centre de préparation aux concours de l’établissement, de son manque d’autonomie et de maitrise dans ses nouvelles missions qui sont détaillées de manière très précises, tout en soulignant par ailleurs son courage et qu’il est « très désireux de s’intégrer au service et toujours attentif aux informations et conseils qui lui sont donnés, C… A… s’adapte progressivement à un fonctionnement qui ne lui est pas familier, ce qui nécessite un dialogue constant avec les collègues du service ». M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire une telle évaluation au titre de l’année en cause, notamment s’agissant de son apprentissage en cours de ses nouvelles fonctions. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielles des faits ou de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel en litige serait entaché de détournement de pouvoir ou de procédure.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2024 de la décision du 28 mars 2022 portant affectation du requérant au centre de préparation aux concours CAPES, n’entraine pas, par voie de conséquence, l’annulation du rapport ici en litige, l’évaluation en cause procédant directement de l’exercice effectif des fonctions du requérant dans ce service au cours de l’année 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à Sorbonne Université.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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