Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 3 juin 2025, le tribunal administratif de la Guyane a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’association « Loussé – Lot Tome », de M. B… E…, M. F… A… et M. D… C…, représentés par Me Dermenghem tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 973 302 23 10037 du 14 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Cayenne a délivré un permis de démolir et de construire à la SASU Grand Paul pour la construction de deux immeubles R+2 comportant 24 logements sur un terrain sis Impasse Cornelie à Cayenne (parcelle cadastrée BK 806), ensemble la décision implicite de rejet de ce recours gracieux née le 18 février 2024 et de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la maire de la commune de Cayenne a délivré à la SASU Grand Paul un permis de construire modificatif de l’arrêté n° PC 973 302 23 10037 du 14 novembre 2023, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure de régularisation des vices retenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SASU Grand Paul a déposé le 31 mars 2023 une demande de permis de construire en vue de la construction de deux immeubles R+2 comportant 24 logements sur la parcelle cadastrée BK 806 située Impasse Cornelie à Cayenne. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la maire de la commune de Cayenne a délivré le permis de construire sollicité. Par une nouvelle demande déposée le 21 juin 2024, la SASU Grand Paul a sollicité un permis modificatif relatif à la création d’un local à vélo, de six places de stationnements supplémentaires et à la modification de la couleur du grillage. La maire de la commune de Cayenne a accordé le permis de construire modificatif sollicité par un arrêté du 12 septembre 2024. L’association « Loussé – Lot Tome » a formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire initial le 11 décembre 2023. Par la présente requête, l’association « Loussé – Lot Tome », M. E…, M. A… et M. C… demandent l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2023 et du 12 septembre 2024, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit du 3 juin 2025, le tribunal administratif de la Guyane, jugeant qu’étaient régularisables les irrégularités tirées de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 novembre 2023, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, du A du titre II du plan local d’urbanisme de Cayenne, du 3/ de l’article UC-5 du plan local d’urbanisme de Cayenne et de l’article UC-7 du plan local d’urbanisme de Cayenne entachant les arrêtés du 14 novembre 2023 et du 12 septembre 2024, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ces illégalités.
Sur la régularisation des vices constatés :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter. Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal à l’expiration du délai de quatre mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit. Il en résulte que les vices constatés dans le jugement avant-dire droit ne peuvent être regardés comme régularisés. Par suite, et au regard des principes énoncés au point 4, le permis de construire délivré par la maire de Cayenne le 14 novembre 2023 ainsi que le permis modificatif délivré le 12 septembre 2024 à la SASU Grand Paul doivent être annulés.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par l’association « Loussé – Lot Tome » et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SASU Grand Paul, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par les consorts E…, A… et C….
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association « Loussé – Lot Tome » et des consorts E…, A… et C… une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 14 novembre 2023 à la SASU Grand Paul par la maire de Cayenne ainsi que le permis modificatif délivré le 12 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Cayenne versera à l’association « Loussé – Lot Tome » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Loussé – Lot Tome »,
M. B… E…, M. F… A… et M. D… C…, à la SASU Grand Paul et à la commune de Cayenne.
Copie en sera adressée à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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