Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2026, n° 2536792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant américain né le 5 janvier 1991, est entré en France le 19 octobre 2025 muni d’un visa long séjour portant la mention « Passeport talent – création d’entreprise », valable du 28 août 2025 au 26 novembre 2025. Il résulte de l’instruction qu’il n’a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention que le 9 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de son visa. Au surplus, s’il soutient qu’il a fait face à un blocage informatique qui l’a empêché de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour sur la plateforme ANEF, il ne produit, pour étayer cette affirmation, qu’une unique capture d’écran non datée, laquelle ne permet pas de déterminer s’il existe effectivement un blocage de son compte. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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