Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2400240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 11 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Domingues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- et les observations Me Domingues, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant arménien né en 1984, déclare être arrivé en France en 2012 accompagné de ses parents et de son frère et s’être maintenu de manière continue sur le territoire national depuis. Par un courrier du 19 septembre 2023, réceptionné le 20 septembre 2023, il a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2024 du silence gardé par l’administration sur cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par le préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. C… a présenté le 19 septembre 2023 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Charente-Maritime sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Toutefois, dès lors que M. C… ne justifie pas avoir sollicité du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre l’administration et le public, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de motivation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1… ».
Tout d’abord, M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, en l’espèce depuis 2012. Pour justifier de sa présence depuis plus de 10 ans sur le territoire national, il produit des documents médicaux attestant de son hospitalisation au centre hospitalier de La Rochelle le 9 janvier 2012, en 2013, en 2014. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant a bénéficié de l’aide médicale d’Etat de février 2013 à février 2014, de février 2016 à février 2017, de juin 2020 à juin 2023, et de la couverture maladie universelle complémentaire d’avril 2017 à avril 2018. Enfin, M. C… produit une attestation de domiciliation de mars 2013 à février 2019 au 70 rue des voiliers à La Rochelle. Ensuite, le requérant se prévaut également de l’intensité de ses liens familiaux en France en invoquant la régularisation administrative de son père, de sa mère et de son frère. Il produit également une déclaration de naissance d’une fille née à La Rochelle le 20 novembre 2024 sans toutefois établir le lien avec la mère de cet enfant, ni justifier contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de cet enfant. Enfin, par la simple attestation du président de l’association des jardins familiaux de la Rochelle, le requérant ne justifie pas de la réalité de son insertion sociale. Dans ces conditions, et sans que la circonstance selon laquelle d’autres membres de sa famille ont été régularisés ait une incidence, le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir ni que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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