Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 avr. 2024, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C, représenté par Me Pinon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et se borne à communiquer les pièces constitutives du dossier.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 2 octobre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, entré en France le 1er janvier 2019, a déposé une demande d’asile le 16 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2019, notifiée le 26 août 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2019, notifiée le 30 décembre 2019. M. C a formé une première demande de réexamen le 22 mars 2022, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2022, notifiée le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont l’intéressé sollicite l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau de l’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, lequel avait reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » par un arrêté n°2022-093 du 13 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, manquant en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () »
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressée se prévaut. Ainsi, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, M. A D, signataire de la décision en litige, disposait d’une délégation de signature pour signer la décision fixant le pays de destination, accordée par le même arrêté que celui énoncé au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions relatives aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pinon et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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