Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2224965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Jealma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 23 juin 2023, la société Jealma, représentée par Me Bornhauser, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Jealma soutient que :
— les sommes en litige correspondent à des prestations réalisées par deux apporteurs d’affaires ;
— l’administration n’apporte pas la preuve que les prestations n’auraient pas été effectivement réalisées ;
— les commissions ont été comptabilisées dès réception des factures même si les prestations n’avaient pas encore été réalisées ;
— les factures reçues devaient être comptabilisées en vertu du principe comptable de prudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Bornhauser, représentant la société Jealma.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jealma, qui exerce l’activité de négoce et d’achat-revente de vin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 29 mai 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de deux exercices vérifiés. La société Jealma doit être regardée comme demandant la décharge, en droits et intérêts, de ces impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (). ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, du principe et du montant d’une dette inscrite au passif du bilan de son entreprise. Il résulte de ces dispositions qu’un engagement éventuel, qui ne constitue pas une dette certaine dans son principe, ne peut être inscrit au passif du bilan pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a notamment remis en cause l’inscription au passif du bilan de la société Jealma au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016 d’une somme de 320 000 euros correspondant à une facture de l’apporteur d’affaires M. B du 13 décembre 2015 au motif que cette dette n’était pas certaine dans son principe ni dans son montant.
4. La société Jealma soutient que cette facture correspond à la commission due à cet apporteur d’affaires, établi au Royaume-Uni, avec qui elle a conclu de manière orale un contrat formalisé par une lettre de mission du 8 décembre 2014 prévoyant qu’elle verserait à l’intéressé une commission représentant 10 % du chiffre d’affaires facturé à la société luxembourgeoise VIP AERO si un montant total de 7 millions d’euros était facturé auprès de cette société au cours des deux années à venir. Elle souligne que dès lors que ce montant n’avait pas été atteint quand M. B a émis la facture, elle n’a pas réglé cette dernière mais a inscrit la somme correspondante au passif de son bilan en vertu du principe de prudence comptable, estimant que cette dette était quasi-certaine dès lors que l’intéressé lui avait assuré que l’objectif fixé par la lettre de mission serait atteint. Elle précise en outre que, la facture en cause correspondant à des ventes réalisées au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2016, elle devait être inscrite en comptabilité au titre de cet exercice. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, la facture produite ne saurait suffire à justifier de la réalité de la dette ainsi inscrite au bilan de la société dès lors qu’elle est très sommaire puisqu’elle ne comporte aucun détail sur la prestation réalisée contrairement aux exigences des articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce ni même une référence à la lettre de mission du 8 décembre 2014. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, alors que la commission prévue par la lettre de mission était de 10 % des ventes, il est constant que le montant des ventes réalisées grâce à l’entremise de l’intéressé à la date de l’émission de la facture, qui était de 1 291 738 euros, n’avait pas atteint la somme de 3 200 000 euros et la société Jealma ne produit aucun élément de nature à justifier le montant de la commission ainsi facturée. Dans ces conditions, dès lors que la dette en litige ne présentait pas un caractère certain à la date de clôture de l’exercice litigieux, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause son inscription au passif de cet exercice.
5. D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017, l’inscription en charges par la société Jealma d’une somme de 100 000 euros correspondant à une facture du 2 octobre 2017 de l’apporteur d’affaires M. A, établi aux Emirats Arabes Unis, au motif que la réalité de la prestation facturée par ce dernier n’était pas établie. La société Jealma soutient qu’elle a conclu avec l’intéressé de manière orale un contrat formalisé par une lettre de mission du 8 juin 2016 prévoyant qu’elle lui verserait une commission représentant 10 % du chiffre d’affaires facturé à la société angolaise FWSA si un montant total d’un million d’euros était facturé auprès de cette société au cours des deux années à venir. Elle souligne que même si ce montant de vente n’était pas atteint à la date d’émission de la facture et qu’elle n’a pas payé cette facture, elle l’a quand même inscrite en charges en application du principe de prudence comptable, estimant que si l’intéressé avait émis la facture, c’est qu’il savait qu’il atteindrait le montant prévu par la lettre de mission. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration la facture produite, identique à celle établie par M. B, n’est pas suffisamment détaillée pour justifier de la charge en cause puisqu’elle ne comporte aucun détail sur la prestation réalisée ni même de référence à la lettre de mission du 8 juin 2016. En outre, alors que le montant des ventes effectuées par l’intermédiaire de M. A n’avait atteint que 306 594 euros à la date de l’émission de la facture, la société Jealma ne produit aucun élément de nature à justifier le montant de la commission de 100 000 euros ainsi facturée. Dans ces conditions, dès lors que la charge en litige ne présentait pas un caractère certain à la date de clôture de l’exercice litigieux, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause son inscription en comptabilité au titre de cet exercice.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Jealma doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Jealma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jealma et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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