Non-lieu à statuer 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme C A B et M. E D représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) du 4 janvier 2024 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C A B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France de Mme C A B dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : Mme A B a débuté une grossesse dont le terme est prévu en mai 2025 ; M. D souhaite être aux côtés de sa compagne lors de cette grossesse comme lors de la naissance de leur enfant ; ils souhaitent être réunis pour entourer leur enfant ; Mme A B vit en Afghanistan auprès de sa belle-famille ; l’urgence est également établie par la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et le non-respect par les talibans des droits des femmes et où la situation de ces dernières ne cesse de se dégrader ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; le couple justifie de son état civil, de sa situation maritale ainsi que de l’ancienneté de leur relation ; ils justifient des liens réguliers qu’ils entretiennent ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; un délai de 4 ans s’est écoulé entre l’obtention de la protection subsidiaire par M. D et le dépôt de la demande de visa ; suite au refus de visa du 4 janvier 2024 et de la décision implicite de la CRRV du 15 mai 2024, les requérants ont attendu huit mois pour saisir le tribunal d’une requête en référé ; Mme A B n’est pas isolée en Afghanistan et les documents médicaux produits ne révèlent aucun problème dans le déroulement de la grossesse de l’intéressée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que les requérants ne justifient pas, par les éléments qu’ils produisent, d’une vie commune stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. D ; la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir entretenu une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. D et que ce dernier n’est pas dans l’impossibilité de rendre visite à Mme A B, comme il déclare l’avoir fait à deux reprises en 2023 et 2024 à Téhéran.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 26 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2409189 par laquelle M. E D et Mme C A B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10H :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate de M. E D et de Mme C A B, en présence de M. D,
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né en 1996, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2019. Mme A B, qui serait née en 1996 et aurait épousé M. D en 2014, a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2024, notifiée le 20 février 2024. M. E D et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Par décision du 26 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. E D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, les requérants font valoir que Mme A B a débuté une grossesse dont le terme est prévu en mai 2025 et que le couple souhaite être réunis pendant cette période et pour la naissance de l’enfant. Cependant, les documents médicaux produits ne révèlent aucune difficulté particulière dans le déroulement de la grossesse de l’intéressée qui caractériserait une urgence particulière. Si les requérants soutiennent par ailleurs que l’urgence est également établie en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et du non-respect par les talibans des droits des femmes et où la situation de ces dernières ne cesse de se dégrader, ils n’établissent pas en l’espèce que Mme A B serait personnellement menacée ou exposée à des risques de mauvais traitement alors par ailleurs qu’elle vit en Afghanistan auprès de sa belle-famille. Enfin, il résulte de l’instruction qu’un délai de quatre ans s’est écoulé entre l’obtention de la protection subsidiaire par M. D et le dépôt de la demande de visa et que, suite au refus de visa du 4 janvier 2024 et de la décision implicite de la CRRV du 15 mai 2024, les requérants ont attendu huit mois pour saisir le tribunal d’une requête en référé alors que les documents médicaux produits placent le début de la grossesse au 10 août 2024 à plus ou moins une semaine et demi. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. D et Mme A dost sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de M. D et Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A B est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme F B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et t à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Commune
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Administration ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Département ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Liberté fondamentale
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Capture
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.