Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2024, n° 2404898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 à 22h31, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur sa demande de regroupement familial.
M. B soutient que :
— il a déposé une demande de regroupement familial le 23 octobre 2023 ;
— il a envoyé plusieurs courriels et une lettre recommandée aux services préfectoraux sans obtenir de réponse alors que la loi prescrit l’adoption d’une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet à l’OFII ;
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a déposé le 23 octobre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de Shamina Nasrin née le 27 décembre 1985 et de Tasfia Jannat Hafsa née le 22 mai 2017. Sa demande a été enregistrée le 9 février 2024 par un courrier de cette même date de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’informant en outre qu’à défaut de réponse dans un délai de six mois, sa demande sera considérée comme rejetée par le préfet, conformément aux dispositions des article R. 434-12 et 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à défaut de décision explicite prise par le préfet de Vaucluse sur la demande de M. B, la demande de ce dernier a été rejetée implicitement le 9 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur cette demande ne revêtent aucun caractère utile. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
K. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404898
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