Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2412133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, déposée le 6 octobre 2023, tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’elle a décidé de délivrer au requérant un titre de séjour mention " salarié valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué, M. A persiste dans ses conclusions, en faisant valoir qu’aucun titre de séjour, ni même un récépissé, ne lui ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2412132 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que le 12 décembre 2024, en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour salarié qu’il sollicitait, ce titre étant valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet, quand bien même ce document n’a pas encore été remis au requérant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2024,
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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