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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 avr. 2024, n° 2110231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 5235 d’un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d’obtenir le remboursement de l’intégralité de sa bourse ;
2°) de condamner le département de la Sarthe au paiement d’une indemnité de 15 000 euros :
3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental de la Sarthe la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département de la Sarthe n’a pas respecté l’obligation de définir conjointement les modalités de remboursement conformément à l’article 5-4 du contrat d’engagement du
1er novembre 2012 et n’a pas respecté l’obligation de mettre en œuvre une procédure amiable imposée par l’article 6 du contrat d’engagement, ce qui rend le titre exécutoire illégal ;
— l’émission de la créance est fautive ;
— il a subi un préjudice professionnel et moral estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Sarthe qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 :
— le rapport de M. Jégard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors étudiant en odontologie, a conclu, le 6 novembre 2012, avec le département de la Sarthe un contrat d’engagement en odontologie. Le 13 juillet 2021, le département de la Sarthe a émis un titre exécutoire d’un montant de 25 200 euros du fait de la résiliation du contrat précité. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. L’article 2 du contrat du 6 novembre 2012 stipule que M. " A [B] s’engage, une fois ses études d’odontologie terminées avec succès, sanctionnées par un diplôme permettant la pratique de chirurgien dentiste en France, et dans un délai de six mois après l’obtention de son diplôme, à exercer son activité de chirurgien dentiste, sous statut majoritairement libéral (50% minimum). / A [B] s’engage à exercer sur le territoire du département de la Sarthe pendant une durée minimale de 5 ans. / (.) « . L’article 3 de ce contrat stipule qu’en contrepartie de cet engagement, le département de la Sarthe verse à M. B une bourse sur une durée de six années, pour un montant total de 25 200 euros. Aux termes de l’article 5 du contrat : » () / – Si A [B] était amené(e) à abandonner sa formation, à s’orienter vers une spécialité autre que l’odontologie, à échouer à son examen final, à ne pas fournir les pièces administratives citées à l’article 2, il/elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / – Si A [B] ne pouvait pas s’inscrire comme chirurgien dentiste au tableau du Conseil de l’Ordre, pour quelque raison que ce soit, et par conséquent ne pourrait pas s’installer comme chirurgien dentiste libéral(e) en Sarthe, il/elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / – Il en va de même si A [B] ne venait pas exercer en Sarthe, et en exercice libéral majoritaire, à l’issue de ses études. Il/Elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe l’intégralité du montant des bourses perçues, dans les conditions qui seront définies conjointement entre A [B] et le Département de la Sarthe, mais dans un délai maximum de 5 ans. / () « . Enfin, aux termes de l’article 6 de ce contrat : » Les co-signataires s’engagent à régler de manière amiable l’application du présent contrat. / () ".
3. Il est constant que, à la fin de ses études en odontologie, M. B s’est inscrit le 14 décembre 2017 au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône. Après des échanges avec M. B, conformément aux stipulations de l’article 6 rappelées au point précédent, le département de la Sarthe lui a exceptionnellement accordé, par un courriel du 16 février 2018, un délai supplémentaire d’installation sur son territoire, jusqu’au 30 juin 2018. M. B n’établit pas avoir accompli une telle formalité ni aucune démarche entre la fin de ses études et le 30 juin 2018 dans le but de s’installer dans la Sarthe. Dès lors, M. B ayant méconnu les obligations qui lui incombaient en application du contrat du
6 novembre 2012, le département de la Sarthe était fondé à résilier ce contrat et à lui demander le remboursement de l’intégralité de la bourse dont il a bénéficié, conformément aux stipulations de son article 5. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance en litige ne serait pas fondée car le département de la Sarthe n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles doit être écarté.
4. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En l’absence de faute dans l’établissement du titre exécutoire pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Sarthe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
mc
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