Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2204163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la société Insolit Créations, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’en application de l’article L.1617-5 du code général des collectivités locales, l’introduction devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et qu’elle a contesté le bien-fondé de la créance en litige par courrier réceptionné par la commune le 25 juillet 2022, l’introduction de la présente requête suspend la force exécutoire de ce titre ;
— les défaillances de la commune l’exonèrent de tout manquement de nature à justifier l’application des pénalités dont le recouvrement est poursuivi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Nice, représentée par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant du juge judiciaire de l’exécution.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— les cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2022 du carnaval de Nice, la société Insolit Créations a été déclarée attributaire de sept marchés relatifs à la conception et la réalisation de motifs, chars, et éléments d’animation accompagnant les chars carnavalesques. Par courriers des 27 et 28 mars 2022, la commune de Nice lui a notifié des pénalités contractuelles dans les sept marchés et en a résilié quatre pour faute. Elle a émis sept titres de recettes pour le recouvrement de ces pénalités qui ont été recouvrés par saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 15 030 euros. Par la présente requête, la société Insolit Créations demande l’annulation de cette saisie.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.() 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ()7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. La société Insolit Créations demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la trésorerie municipale de Nice le 28 juin 2022 en vue du recouvrement des pénalités de retard appliquées dans le cadre des marchés précédemment évoqués. Il résulte de ce qui est dit aux points qui précèdent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Insolit Créations est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Insolit Créations et à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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