Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 juin 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 2501519, et deux mémoires enregistrés les 29 mai et 2 juin 2025, Mme F C née D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; son dossier n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse, en méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant été émis alors que des examens complémentaires étaient en attente afin d’établir un diagnostic ; c’est à tort que le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé sur l’éventuelle disponibilité d’un traitement alors que sa pathologie n’était pas déterminée avec certitude et qu’il a estimé qu’elle pouvait voyager sans risque ;
— le refus de régularisation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’annulation du refus de séjour et par exception d’illégalité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’annulation de la mesure d’éloignement et par exception d’illégalité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour doit être annulée en raison de l’annulation de la mesure d’éloignement et par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II- Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 2501520, et un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. E C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de régularisation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’annulation du refus de séjour et par exception d’illégalité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’annulation de la mesure d’éloignement et par exception d’illégalité ;
— l’interdiction de retour doit être annulée en raison de l’annulation de la mesure d’éloignement et par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025 dans les instances nos 2501519 et 2501520, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— M. C n’ayant fait l’objet d’aucun refus de titre de séjour, les moyens invoqués à l’encontre d’une telle décision manquent en fait.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 avril 2025.
III – Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2501603, M. E C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration s’étant crue en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des mesures dont elle est assortie.
IV – Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2501604, Mme F C née D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration s’étant crue en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des mesures dont elle est assortie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chaïb, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les assignations à résidence doivent être annulées en raison de l’annulation des mesures d’éloignement et par exception d’illégalité, qu’elles exposent les intéressés à des traitements inhumains et dégradants, s’agissant des mesures de pointage imposées et au regard de l’état de santé de Mme D, et qu’elles sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu’elles ont été édictées au motif qu’il n’y a plus de place dans le foyer qui les héberge ;
— les observations du docteur B, médecin de Mme D, entendue en qualité de sachante.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, produite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, a été enregistrée le 3 juin 2025 dans les instances nos 2501519 et 2501520.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et son épouse, Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 1er octobre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des étrangers et apatrides du 31 mai 2024, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2024. Mme D a formé, le 1er décembre 2023, une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un arrêté du 26 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Le même jour, cette autorité a pris à l’encontre de M. C, qui n’avait pas présenté de demande de titre de séjour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par deux arrêtés du 15 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné les requérants à résidence. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, M. C et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés des 26 février 2025 et 15 mai 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. C et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions, au titre des instances nos 2501603 et 2501604.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
En ce qui concerne Mme D :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d’une forme atypique de la maladie de Parkinson, de forme akinéto-rigide très importante, avec peu de dopa-sensibilité, ainsi que cela ressort du certificat du 21 février 2025 du docteur A, du service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Il est constant qu’ainsi que l’a relevé le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 27 août 2024, dont la préfète s’est appropriée les termes, l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est également constant que l’intéressée remplit, à la date de l’arrêté litigieux, la condition de résidence habituelle sur le territoire français.
7. Le refus de séjour litigieux est motivé par le fait qu’il existerait des traitements appropriés à l’état de santé de la requérante en Géorgie, ainsi que l’a retenu le collège de médecins de l’OFII.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie, à la date de l’arrêté du 26 février 2025, d’un traitement incluant, notamment, le médicament Sinemet, en comprimé, dont la substance active est le levodopa-carbidopa, et Neupro, en patch, dont la substance active est le rotigotine. Par un courrier du 28 mars 2025, revêtu d’une apostille, l’agence géorgienne du médicament indique que ces produits ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique du pays. Si l’administration souligne que la rotigodine est un agoniste dopamiergique non dérivé de l’ergot de seigle et qu’il existe d’autres produits actifs relevant de cette classe thérapeutique, tels que le pramipexole et le ropinorole, qui sont disponibles en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels médicaments seraient effectivement substituables au Neupro, dans le cas de Mme D, dans la mesure où un certificat établi par une clinique géorgienne signale des effets secondaires à la prise du pramipexole, où il ressort des propos tenus à l’audience que l’administration de ce médicament par voie transcutanée est plus adaptée, compte tenu du risque de fausse route, et alors de surcroît que certains génériques du Neupro lui-même ne sont pas adaptés à la requérante, qui présente des manifestations semblant relever d’une réaction allergique, ainsi que cela ressort du certificat réalisé par son médecin généraliste le 30 mai 2025. Dans ces conditions, le bien-fondé de l’avis du collège de médecins de l’OFII est efficacement remis en cause par Mme D, qui est fondée à soutenir que le traitement approprié à son état de santé n’est pas disponible en Géorgie. Le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît donc les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées à son encontre, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de ses requêtes.
En ce qui concerne M. C :
9. En premier lieu, ainsi que le relève le défendeur, M. C n’a fait l’objet d’aucun refus de titre de séjour, au regard de la rédaction de l’arrêté du 26 février 2025, et nonobstant l’erreur matérielle dont est entaché son intitulé. Les moyens dirigés contre une décision inexistante sont ainsi inopérants.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, l’épouse de M. C a vocation à être admise au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle présente, en raison de sa pathologie, d’importants troubles de la marche et une perte d’autonomie la rendant dépendante de son époux, ainsi que le relève le certificat médical du 21 février 2025 rédigé par un praticien hospitalier. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre du requérant est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. M. C est donc fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant désignation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de ses requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement implique, au regard du motif d’annulation, qu’il soit délivré un titre de séjour à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans délai.
12. Il implique en revanche seulement, s’agissant de M. C, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée, sans délai, pendant la durée du réexamen de sa situation, qui devra s’effectuer compte tenu de ce qui a été précisé au point 10.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
14. En deuxième lieu, les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les instances nos 2501519 et 2501520. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au profit de cette avocate, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans ces deux instances.
15. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre dans les instances nos 2501603 et 2501604.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre des instances nos 2501603 et 2501604.
Article 2 : Les arrêtés du 26 février 2025 et du 15 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant, d’une part, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, et d’autre part assignation à résidence, édictés à l’encontre de Mme D, sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 26 février 2025 et du 15 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, et d’autre part assignation à résidence, édictés à l’encontre de M. C, sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C et Mme D, et de délivrer un titre de séjour à Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Chaïb, avocate de M. C et Mme D, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C née D, à M. E C, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501519, 2501520, 2501603, 2501604
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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