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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2101517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2021 et 14 février 2022, Mme C B, représentée par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser une somme de 175 500 euros en réparation des préjudices subis, par elle et sa fille née le 26 février 2017, lors de son accouchement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une faute a été commise lors de la césarienne qu’elle a subie lors de son accouchement et à l’occasion de laquelle le nouveau-né a reçu une profonde coupure de la joue gauche;
— son préjudice moral doit être évalué à 25 000 euros ;
— son préjudice lié aux dépenses de santé s’établit à 500 euros ;
— le préjudice moral et esthétique de sa fille doit être évalué à 150 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le CHU de La Réunion, représenté par Me Vital Durand, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes de la requérante ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 22 janvier 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2022.
Un mémoire a été enregistré le 23 septembre 2022 pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion postérieurement à la clôture de l’instruction, qui déclare ne pas avoir de créance à faire valoir dans la présente instance.
Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2022 pour le CHU de La Réunion postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Sadassivam, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2017, Mme C B est prise en charge à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion pour son accouchement. A l’occasion de celui-ci, une césarienne a dû être pratiquée. Lors de l’hystérotomie, la joue gauche de l’enfant a été coupée par le bistouri du chirurgien. Par la présente requête Mme B demande au tribunal de condamner le CHU à l’indemniser de ses préjudices propres et des préjudices subis par sa fille qui résulteraient de la faute commise par le CHU.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
3. Mme B fait valoir que la joue de sa fille a été coupée par le bistouri lors de l’hystérotomie et que, par suite, le CHU a commis une faute ayant entrainé pour elle et pour sa fille des préjudices. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si la coupure de la joue de l’enfant résulte d’une faute dans le geste chirurgical ou si elle constitue un aléa thérapeutique de la césarienne. Il ne permet pas non plus d’apprécier si la prise en charge de la cicatrice a été effectuée dans les règles de l’art. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B d’ordonner une expertise sur ce point, ainsi que sur l’évaluation des préjudices qui résulteraient, le cas échéant, de la faute commise par le CHU.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert en obstétrique, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et de sa fille, A B D, et, notamment, tous documents relatifs aux actes de soins pratiqués sur elle lors de sa prise en charge le 26 février 2017 par le CHU de La Réunion, convoquer et entendre les parties et tous sachant, procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B et de sa fille ainsi qu’éventuellement à l’examen clinique de l’enfant ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si la coupure occasionnée à la joue gauche de l’enfant lors de l’hystérotomie résulte d’une faute dans la réalisation de l’acte ou s’il constitue un aléa thérapeutique ;
3°) donner son avis sur les soins prodigués à l’enfant en ce qui concerne la suture de la plaie ;
4°) décrire et évaluer les différents préjudices subis par Mme B et sa fille qui résulteraient, le cas échéant, de la faute commise par le CHU et notamment leurs préjudices moraux et le préjudice esthétique de l’enfant.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme B et, d’autre part, le CHU de La Réunion.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au CHU de La Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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