Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2321206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 21 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 par une ordonnance du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Diop pour M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 20 avril 1990 en Algérie et de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, enregistrée par la préfecture de police le 9 novembre 2021, qui a été implicitement rejetée par une décision du préfet de police qui s’est formée le 9 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
3. M. A… justifie, par la production de pièces nombreuses, diversifiées et probantes, notamment des relevés de comptes bancaires mentionnant des opérations réalisées sur le territoire français et des documents médicaux, résider habituellement en France au moins depuis le mois de mai 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée qui s’est formée le 9 mars 2022. Dans ces conditions, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet de police a méconnu ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 9 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 9 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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