Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2513918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Lyon et à l’école primaire Jaurès Rousseau de la commune Le Chambon-Feugerolles de lui communiquer le dossier scolaire complet de sa fille, C… A…, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder des dommages et intérêts d’un montant de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge du rectorat de l’académie de Lyon et à l’école primaire Jaurès Rousseau de la commune Le Chambon-Feugerolles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
En premier lieu, alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une administration, les conclusions de la requête, littéralement prises, sont irrecevables.
En second lieu, à supposer que M. A… puisse être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par le rectorat de l’académie de Lyon et la directrice de l’école primaire Jaurès Rousseau de la commune Le Chambon-Feugerolles à sa demande de communication de l’entier dossier scolaire de sa fille, il n’établit ni avoir formulé régulièrement une telle demande, ni avoir saisi la CADA pour avis avant d’introduire la présente requête, conformément aux dispositions précitées, malgré une demande de régularisation dans un délai de quinze jours, adressée en ce sens par le tribunal et dont il a accusé réception par voie postale le 7 novembre 2025. A cet égard, il ne peut valablement se prévaloir de l’avis rendu par la CADA le 7 juillet 2025, sur sa sollicitation concernant la demande de communication d’un document distinct adressé à une autre autorité administrative. Les conclusions indemnitaires de la requête, accessoires des conclusions principales qui sont irrecevables, le sont également par voie de conséquence. Cette requête est donc manifestement irrecevable, dans toutes ses conclusions, et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 3 décembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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