Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2402929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… B… D…, représentée par Me Brémaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône ne l’a pas admise au séjour, l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu’à l’expiration de ce délai, elle pourra être remise aux autorités grecques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la préfète du Rhône s’est méprise sur l’étendue de sa compétence en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la protection accordée par les autorités grecques aux réfugiés n’est pas effective.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Par un courrier du 27 novembre 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français faite à la requérante, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 542-1 et suivants ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante djiboutienne née en 1992 et bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, Mme B… D… conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler le bénéfice de son attestation de demandeuse d’asile, l’a invitée à quitter le territoire français et l’a informée de la perspective de sa remise aux autorités grecques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté critiqué a été signé par Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 31 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 3 octobre 2023 doit être écarté.
Traduisant un examen de la situation particulière de Mme B… D…, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement et ayant trait en particulier au cours de la procédure de demande d’asile de l’intéressée, à son état civil, à la protection internationale dont elle bénéficie en Grèce ainsi qu’à sa situation familiale et à la présence de son enfant. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui appartient et ne s’est ainsi pas méprise sur l’étendue de sa compétence en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante.
Si Mme B… D… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’effectivité de la protection que les autorités grecques accordent selon elle aux réfugiés, elle se borne toutefois à faire référence à un rapport qu’elle ne produit pas et n’assortit pas ses allégations des précisions et justifications requises alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D…, à la préfète du Rhône et à Me Brémaud.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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