Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2522541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2024 ;
- elle peut bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de Me Allemany, représentant Mme D….
Mme D… a produit une note en délibéré enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, née le 19 septembre 1999, déclare être entrée en France le 20 septembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux différentes décisions contenues dans l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 en date du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, administratrice de l’Etat du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signée la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…). ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En revanche, une telle déclaration n’est pas requise si l’étranger arrive en France en provenance d’un autre Etat partie à la convention de Schengen qui ne l’a pas admis à séjourner sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises ont accordé à Mme D… un visa de court séjour « Etats Schengen » lui permettant de séjourner ou de circuler librement dans la zone Schengen pendant une durée comprise entre le 12 septembre et le 30 septembre 2024. L’intéressée est entrée le 20 septembre 2024 sur le territoire français, en provenance directe de l’Espagne, Etat partie à l’accord de Schengen, qui l’a admise à entrer sur son territoire, par la voie maritime, le 18 septembre 2024. Par conséquent, dès lors qu’elle n’entrait dans aucun cas de dispense visé à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… était soumise, lors de son entrée en France, à l’obligation de déclarer son arrivée auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, quand bien même le visa « Etats Schengen » lui aurait été délivré par les autorités françaises. L’intéressée n’établit pas avoir souscrit cette déclaration auprès des autorités compétentes. Par suite, le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser à Mme D… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, faute pour cette dernière d’établir être entrée régulièrement sur le territoire national.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. En l’espèce, Mme D… invoque son entrée en France en 2024 et son mariage avec un ressortissant de nationalité française, le 27 janvier 2025. Toutefois, l’intéressée, sans charge de famille, est arrivée récemment en France et justifie d’une durée de vie commune avec son mari de moins d’une année, à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté du préfet de police de Paris porte à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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