Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2301680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes Couserans Pyrénées a implicitement rejeté sa demande du 21 novembre 2022 tendant au classement du poste qu’elle occupe dans le groupe de fonctions B2 à compter du 1er janvier 2019 et de lui verser, en conséquence, les sommes dues à ce titre ;
2°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de classer son poste dans le groupe de fonctions B2 à compter du 1er janvier 2019 et de lui verser les sommes dues à ce titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans Pyrénées une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la nature de ses fonctions qui répondent aux critères posés par la délibération du 22 novembre 2018 pour un classement dans le groupe de fonctions B2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la communauté de communes Couserans Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux pour contester l’arrêté du 21 janvier 2019, lequel doit être regardé comme étant attaqué, était expiré à la date d’enregistrement de la requête et que la décision implicite contestée présente un caractère confirmatif ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Got, représentant la communauté de communes Couserans Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 janvier 2019, Mme A, assistante de conservation principale de 2ème classe au sein de la communauté de communes Couserans Pyrénées, s’est vu attribuer, à la suite de son affectation le 1er janvier précédent, sur le poste de responsable de bassin de lecture Haut-Couserans, regroupant les médiathèques d’Aulus-les-Bains, d’Oust et de Seix, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant au groupe de fonctions B4. Par courrier du 21 novembre 2022, elle a sollicité le classement de son poste dans le groupe de fonctions B2 à compter du 1er janvier 2019 ainsi que le rattrapage, depuis cette date, des sommes dues, à ce titre. Par la présente instance, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née à la suite du silence gardé par ladite communauté de communes durant plus de deux mois sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a formé à l’encontre de l’arrêté sus-évoqué du 21 janvier 2019, lequel lui a été notifié le jour même, ni recours administratif ni recours contentieux dans le délai de deux mois suivant cette notification alors que cet arêté mentionnait les voies et délais de recours. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par courrier du 25 mars 2022, reçu par la communauté de communes défenderesse le 30 mars suivant, sollicité le classement de son poste depuis le 1er janvier 2019 au sein du groupe de fonctions B2. En l’absence de réponse de la communauté de communes Couserans Pyrénées, une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2022, laquelle est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’est pas intervenue à la suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, présente un caractère purement confirmatif. Dès lors la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la communauté de communes défenderesse doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées pour ce motif d’irrecevabilité.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Couserans Pyrénées verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de communes Couserans Pyrénées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Couserans Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Couserans Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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