Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 juin 2024, N° 2104126, 2203487, 2203489, 2302329 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2023 et le 16 mai 2024 Mme C… B…, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CDC CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité ;
2°) d’annuler le brevet de pension du 30 avril 2023 en tant qu’il refuse de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ;
3°) d’enjoindre à la CDC CNRACL, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise en retraite pour invalidité et de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 49,60%, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la CDC CNRACL, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 17 avril 2023 est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision du 17 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été préalablement invitée à prendre connaissance de son dossier ni des conclusions du rapport établi par le médecin agréé, qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission de réforme et que l’absence d’un médecin spécialiste de sa pathologie l’a privée d’une garantie ;
- la décision du 17 avril 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 dès lors que l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions dans laquelle elle se trouve résulte des faits survenus dans le cadre du service ;
- le brevet de pension est illégal par voie de conséquence de l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier d’Avignon l’a placée en retraite pour invalidité non imputable au service et que les maladies professionnelles dont elle souffre ont été reconnues d’origine professionnelle par le centre hospitalier ;
- le brevet de pension est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne par erreur que sa nomination date du 1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2023 et le 8 octobre 2024, le centre hospitalier d’Avignon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B….
Il fait valoir que la requête de Mme B… est mal dirigée dès lors que les décisions attaquées ont été prises par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mars et le 18 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête de Mme B… sont infondés.
Mme C… B…, représentée par Me Varron Charrier, a produit le 9 octobre 20924 un mémoire, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 4 août 2004 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, alors aide-soignante au centre hospitalier d’Avignon, a été victime le 1er avril 2013 d’un accident ayant entraîné une douleur à l’épaule droite, reconnu imputable au service, avec un taux d’invalidité pour sa tendinopathie de 3% et fixation de la date de consolidation de l’état de santé au 21 octobre 2013. Le 17 février puis le 16 mai 2014, elle a été victime de douleurs au coude gauche reconnues imputables par son employeur à une maladie professionnelle classée 57B. Saisie de la situation de Mme B… le 1er juin 2021, la commission de réforme a, d’une part, considéré que l’état de l’agente était consolidé sans séquelles et sans possibilité de rechute à compter du 2 février 2021, et, d’autre part, estimé que l’intéressée était inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions, et a rendu ainsi un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service.. Par un jugement n°2104126, 2203487, 2203489, 2302329 du 25 juin 2024, le tribunal a, notamment, annulé les décisions du directeur du centre hospitalier d’Avignon du 26 août 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’inaptitude définitive et absolue de Mme B… à l’exercice de toutes fonctions comme imputable au service et du 3 avril 2023 en tant qu’elle l’admet à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision de la CNRACL du 17 avril 2023 refusant de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité et du brevet de pension du 30 avril 2023 en tant qu’il refuse de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 avril 2023 :
Pour refuser le bénéfice d’une rente d’invalidité à Mme B…, la CNRACL s’est fondée sur la circonstance que les infirmités imputables au service qu’elle présente sont déjà rémunérées par une allocation temporaire d’invalidité, que dans un tel cas le bénéfice de la rente d’invalidité ne peut être accordé que si les séquelles rémunérées par l’allocation se sont aggravées et qu’elles contribuent à l’inaptitude alors que la commission de réforme, dans sa séance du 1er juin 2021, a conclu qu’aucune infirmité rémunérée par une allocation temporaire d’invalidité ne s’est aggravée. La décision attaquée se fonde par suite sur l’avis de la commission de réforme du 1er juin 2021 pour ne pas accorder à Mme B… une rente d’invalidité.
D’une part, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, (…) et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : / 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (…) ». L’article 16 de cet arrêté précise que : « (…) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de séance de la commission de réforme du 1er juin 2021 que Mme B… a été invitée à prendre connaissance du dossier et qu’elle n’a pas comparu devant la commission, ni le centre hospitalier ni la caisse des dépôts et consignations ne démontrent ni même n’allèguent avoir régulièrement convoqué l’intéressée à la séance du 1er juin 2021. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni n’est établi par les défendeurs que l’intéressée aurait été informée de la date de la séance du 1er juin 2021 ni, à plus forte raison, de ses droits concernant la possibilité de prendre connaissance de son dossier, de fournir des observations écrites et de fournir des certificats médicaux. Par suite, Mme B… a été privée de la garantie du caractère contradictoire de la procédure suivie devant cette commission, de sorte qu’elle est fondée à soutenir que la décision du 17 avril 2023, qui se fonde sur cet avis de la commission de réforme, est entachée d’une irrégularité procédurale.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que s’il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise préalable réalisée par le docteur A…, médecin généraliste agréé, que Mme B… présentait, à la date de l’expertise le 2 février 2021, le tableau clinique suivant : « tendinite épaule droite : taux d’IPP imputable fixé à 15% / tendinite épaule gauche : taux d’IPP non imputable fixé à 12% / pathologie cardiaque : taux d’IPP non imputable fixé à 10% / pathologie lombaire : taux d’IPP non imputable fixé à 15% / pathologie psychiatrique : taux d’IPP non imputable fixé à 20% ». Or, il est constant et ressort de l’extrait du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 1er juin 2021, saisie pour avis sur l’inaptitude à toutes fonctions de Mme B… et sur sa mise à la retraite pour invalidité, que seuls les docteurs Thore et Bercault-Bensussan, médecins généralistes agréés, y ont siégé, à l’exclusion de tout spécialiste en rhumatologie ou en psychiatrie. Ainsi, tant le médecin expert que les médecins qui ont siégé à la séance de la commission de réforme ne relevaient pas des spécialités des pathologies de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B…, qui a par ailleurs sollicité en vain une contre-expertise le 6 décembre 2021 auprès de son employeur, est fondée à soutenir que la commission de réforme était irrégulièrement constituée et que cette irrégularité, qui l’a privée d’une garantie, entache d’illégalité la décision du 17 avril 2023, qui se fonde sur cet avis de la commission de réforme.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le brevet de pension :
Le brevet de pension attaqué, qui attribue à l’intéressée une pension d’invalidité, n’aurait pu légalement être pris en l’absence de la décision du 17 avril 2023 refusant de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité. Ainsi, l’annulation de la décision du 17 avril 2023 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation du brevet de pension du 1er mai 2023 en tant qu’il n’accorde pas à Mme B… le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par un jugement n°2104126, 2203487, 2203489, 2302329 du 25 juin 2024, après avoir annulé la décision n°3910/2021 du 26 août 2021 déclarant Mme B… inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de toute fonction à compter du 2 juin 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas imputable au service l’inaptitude définitive et absolue de Mme B… à l’exercice de toutes fonctions, la décision n°3253/2022 du 16 septembre 2022 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, la décision n°3254/2022 du 16 septembre 2022 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 février 2022 et la décision n°10115 du 3 avril 2023 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2023 en tant qu’elle l’admet à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, le tribunal a enjoint au centre hospitalier d’Avignon de procéder au réexamen de la situation de Mme B… après avoir consulté le conseil médical, intégrant dans sa composition un médecin spécialiste, après nouvelles expertises médicales de l’intéressée par un médecin expert agréé de ses pathologies professionnelles classées 57A et 57B et par un médecin psychiatre agréé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
L’exécution du présent jugement implique seulement que la caisse des dépôts et consignations procède au réexamen de la situation de Mme B… après exécution par le centre hospitalier de l’injonction décrite au point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois suivant l’exécution de l’injonction rappelée au point 13, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le brevet de pension du 30 avril 2023 est annulé en tant qu’il n’accorde pas à Mme B… une rente viagère d’invalidité.
Article 3 : Il est enjoint à la CDC CNRACL de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois suivant l’exécution par le centre hospitalier d’Avignon de l’injonction de réexamen de la situation de Mme B… après consultation du conseil médical dans les conditions prescrites par le jugement n°2104126, 2203487, 2203489, 2302329 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes.
Article 4 : La CDC CNRACL versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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