Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistré les 5 et 16 juin 2025, M. C A, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation de présentation à laquelle il est soumis est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, dès lors que cette décision est matériellement inexistante ;
— les observations de Me Touabti, qui se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
La préfecture du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 8 février 2000 et de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2024. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation quotidienne à 8h30, y compris les dimanches et les jours fériés à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur le désistement partiel de M. A :
2. A l’audience, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signés par Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise sa situation administrative notamment que M. A a déclaré avoir rejoint la France huit mois avant son interpellation, qu’il n’a pas de documents d’identité car il n’a pas fait établir de passeport et sa carte d’identité est en Algérie. Enfin, d’un point de vue professionnel, il a travaillé sur des marchés et a effectué des déménagements. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de sa durée de présence en France. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 à laquelle il n’a pas déféré et d’une assignation à résidence du même jour. Les seules circonstances tirées de ce que l’intéressé était inconnu des services de police depuis son arrivée et ne représenterait pas une menace à l’ordre public ne permettent pas d’établir que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant les décisions attaquées à son encontre, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, selon l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence () ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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